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CA Toulouse, 20 août 2025, RG 24/00774


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Date
20/08/2025
Numéro
24/00774
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
other
Id
69747cc8cdc6046d47871334

Texte de la décision

2,246 caractères

20/08/2025

ORDONNANCE N° 2025/65

N° RG 24/00774 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QB32

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 12 Février 2024 - Pole social du TJ d'[Localité 10] -22/00142

[C] [K]

C/

[16]

Organisme [11]

FIVA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le vingt août deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT(S)

Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME(S)

[16]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

Organisme [12]

[Adresse 4],

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

FIVA

[Adresse 15]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,

Par courrier reçue au greffe le 18/08/2025 par RPVA, l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 01 mars 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Albi,

En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [C] [K] à [16], [13] et [14],

Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.

La greffière Le président

E. BERTRAND N. PICCO

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