CA Toulouse, 30 janv. 2025, RG 24/00118
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Texte de la décision
30/01/2025
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5ZA
Décision déférée - 15 Novembre 2023 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE -22/03100
[Y] [E]
C/
S.A. FONCIA [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°22/2025
***
Le trente Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-561 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
S.A. FONCIA [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Par jugement du 15 novembre 2023, le juge du contentieux de la protection de [Localité 3] a :
' déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] [E] dirigé contre la SA Foncia [Localité 3] et l'a débouté de toutes ses demandes,
' débouté la SA Foncia [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Y] [E] aux dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2024, M. [E] a formé appel de la décision.
La SA Foncia a constitué avocat le 6 février 2024.
Par avis du 24 janvier 2024, les parties ont été informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 16 septembre 2024, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Foncia,
' renvoyer l'affaire au fond,
' réserver les dépens.
La SA Foncia [Localité 3] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Selon l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, pouvant être relevée d'office par le magistrat chargé de la mise en état, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.
Cette disposition tend à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel.
En l'espèce, l'intimée a constitué avocat le 6 février 2024 et conclu le 9 suivant, c'est-à-dire avant l'appelante qui n'a conclu que le 3 avril 2024, dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Le fait que l'intimée ait conclu avant l'appelant, n'a entraîné pour ce dernier aucun préjudice puisqu'au contraire, informé de l'argumentaire de son adversaire, il pouvait y répondre dès ses premières conclusions.
Dès lors, en l'absence d'atteinte au droit à un procès juste et équitable, le moyen soulevé par l'appelant sera rejeté et les conclusions de la SA Foncia [Localité 3] seront déclarées recevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les conclusions déposées le 9 février 2024 par la SA Foncia [Localité 3],
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 08 avril 2025 à 09h00,
Réservons les dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER E.VET
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