CA Toulouse, 8 avr. 2025, RG 23/04229
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Texte de la décision
08/04/2025
ORDONNANCE N° 29/25
N° RG 23/04229 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3TF
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 06 Novembre 2023 - Pole social du TJ de [Localité 6] -20/01103
[5]
C/
[Z] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le huit avril deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de , avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
[5]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre reçue au greffe le 5 décembre 2025, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 07 décembre 2023 à l'encontre d'une décision rendue le 06 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelante,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [5] à [Z] [K],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et , greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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