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TJ 38185, 13 janv. 2026, RG 25/04195


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Date
13/01/2026
Numéro
25/04195
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.2 JAF
Type
other
Id
697483e4cdc6046d47878bd8

Texte de la décision

4,932 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF

N° RG 25/04195 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MGFN

MINUTE N° :

Affaire :

[K]
c/
[D]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [O], [Y] [K] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-2819 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] (ALGERIE)

non représenté

D'AUTRE PART

Ch1.2 JAF
N° RG 25/04195 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MGFN

À l’audience non publique du 9 Septembre 2025, Aurélie FINE, Juge, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu l'assignation délivrée le 14 avril 2025 ;

Vu les moyens et demandes formulés par Madame [O] [K] aux termes de l'assignation du 14 avril 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 septembre 2025 ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l'assignation du 14 avril 2025 ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DÉCLARE la loi française applicable ;

Ch1.2 JAF
N° RG 25/04195 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MGFN

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :

[T] [D], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7] (ALGERIE),
et
[O], [Y] [K], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (75) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2017, par devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Isère), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de Madame [O] [K]

INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l'acte de naissance de Monsieur [T] [D] ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 avril 2025, date de l'assignation en divorce ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Madame [O] [K] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [O] [K] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence Madame [O] [K] de sa demande en paiement d'une indemnité de ce chef ;

CONDAMNE Madame [O] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique et DISPENSE, en application de l'article 43 de la loi précitée, la partie qui n'en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l'Etat au titre l'aide juridictionnelle ;
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DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;

Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le treize janvier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément a l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,

Sabine BOFILL Aurélie FINE

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