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CA Toulouse, 17 sept. 2025, RG 23/00816


Vérifier : CA Toulouse, 17 sept. 2025, RG 23/00816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
23/00816
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
Id
6974862ccdc6046d4787b1f3

Texte de la décision

25,192 caractères

17/09/2025

ARRÊT N°447/2025

N° RG 23/00816 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJOO

EV/KM

Décision déférée du 12 Mai 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

20/01804

GUICHARD

[L] [F]

C/

Mutuelle [1]

INFIRMATION

EXPERTISE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [L] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Emeline PETITGIRARD de la SELEURL CABINET PETITGIRARD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Mutuelle [1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET,conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 1er janvier 1999, M. [L] [F] a souscrit auprès de la [1] , ci-après [1] un contrat collectif d'assurance dit [2] n° 100 767 0925 000 dont l'objet était le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité et d'une rente ou d'un capital en cas d'invalidité permanente.

M. [F] a développé une pathologie d'insuffisance rénale et été placé en arrêt maladie à partir du 22 août 2015.

La [1] a pris en charge le sinistre et versé à M. [F] des indemnités journalières jusqu'au 4 août 2016.

M. [F] a sollicité le versement de la rente «invalidité permanente».

La [1] a mandaté le docteur [N] aux fins de procéder à une expertise médicale amiable et un rapport a été déposé le 12 mars 2016.

M. [F] a sollicité une contre-expertise auprès de la [1] et le docteur [X], mandaté, a déposé son rapport le 17 mai 2017, concluant à un taux global d'invalidité inférieure au taux de 33 % permettant le jeu de la garantie.

Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, faisant droit à la demande de M. [F], a ordonné une expertise et désigné le docteur [K] qui a déposé son rapport le 23 octobre 2018, après s'être adjoint le docteur [Q] comme sapiteur néphrologue.

Par acte du 28 mai 2020, M. [F] a fait assigner la [1] aux fins de:

A titre principal,

- ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la [1],

- désigner tel expert médical néphrologue et lui confier la mission ci-dessus précisée, A titre subsidiaire,

- fixer au 8 octobre 2016 la date de consolidation initiale de l'état de santé de M. [L] [F],

- fixer la première période d'aggravation de l'état de santé M. [L] [F] du 19 janvier 2017 au 28 novembre 2017 au taux global de 37,80 %,

- condamner la [1] à payer à ce titre M. [L] [F] la somme de 4.580,78 € brut soit 3.611 € net,

- fixer la deuxième période d'aggravation de l'état de santé de M. [L] [F] du 28 novembre 2017 au 24 mars 2019 au taux global de 41,60 % ,

- condamner la [1] à payer à ce titre à M. [L] [F] la somme de 12.586,19 € brut soit 10.033 € net,

- fixer la troisième période d'aggravation de l'état de santé de M. [L] [F] du 24 mars 2019 au 17 juin 2023 au taux global de 54,29 % ,

- condamner la [1] à payer à ce titre à M. [L] [F] la somme de 100.035 € brut soit 87.188 € net,

- condamner la [1] aux dépens et à payer à M. [L] [F] 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état a:

- débouté M. [F] de ses demandes de versement d'une provision et de prononcé d'une expertise,

- condamné M. [F] aux dépens et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit recevable les moyens de M.[F],

- l'a débouté de sa demande de contre-expertise,

- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise sur son état de santé depuis le 23 octobre 2018,

- dit que son état de santé n'a pas été consolidé à cette date,

- dit que la consolidation n'est pas acquise à ce jour,

- dit que l'incapacité professionnelle n'est pas totale,

- débouté en conséquence M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Choisez,

- débouté la société [1] de sa demande au titre des frais de conseil.

Par déclaration du 7 mars 2023, M. [L] [F] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais de conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [L] [F] dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- ordonner une expertise médicale,

- désigner tel expert médical néphrologue et lui confier la mission ci-dessus précisée,

A titre subsidiaire,

- fixer au 8 octobre 2016 la date de consolidation initiale de l'état de santé de M. [L] [F],

- fixer la première période d'aggravation de l'état de santé de M. [L] [F] du 19 janvier 2017 au 28 novembre 2017 au taux global de 37,80 %,

- condamner la [1] à payer à ce titre à M. [L] [F] la somme de 4 580,78 € brut soit 3 611€ net,

- fixer la deuxième période d'aggravation de l'état de santé de M. [L] [F] du 28 novembre 2017 au 24 mars 2019 au taux global de 41,60 % ,

- condamner la [1] à payer à ce titre à M. [L] [F] la somme de 12 586,19 € brut soit 10.033 € net,

- fixer la troisième période d'aggravation de l'état de santé de M. [L] [F] du 24 mars 2019 au 17 juin 2023 au taux global de 54,29 %,

- condamner la [1] à payer à ce titre à M. [L] [F] la somme de 100 035 € brut soit 87 188€ net,

En toute état de cause,

- condamner la société [1] à payer à M. [L] [F] la somme de

10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [1] au paiement des entiers dépens de la première instance, de l'instance en appel et de l'instance en référé,

- condamner la société [1] à rembourser à M. [L] [F] les frais d'expertise qu'il a dû avancer, soit la somme 3 444 €, ainsi qu'au paiement des intérêts et des intérêts capitalisés à valoir sur cette somme à compter de la date de l'assignation au fond,

- rejeter les conclusions de la [1] comme étant infondées,

- débouter la [1] de sa demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes.

La société [1] dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2024 demande à la cour au visa des articles 232, 234 et 278 du code de procédure civile et 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [L] [F] de sa demande de contre- expertise et d'expertise nouvelle ainsi que ses demandes indemnitaires ;

Et statuant comme suit :

- juger que la demande de contre-expertise de M. [L] [F] est infondée dès lors que l'expert judiciaire désigné par le juge des référés en 2017 était compétent pour rendre un rapport médical sur l'état de santé de M. [L] [F] et évaluer le taux d'incapacités fonctionnelles et professionnelles ;

- juger que la demande d'expertise nouvelle de M. [L] [F] est également infondée en ce qu'elle est injustifiée et prématurée, l'état de santé de M. [L] [F] n'étant pas stabilisé ;

- juger que la pathologie rénale M. [L] [F] n'est pas incompatible avec le

maintien d'une activité professionnelle.

- juger qu'aucune date de consolidation ne peut être fixée ;

- juger que le taux d'invalidité global définitif de M. [L] [F] ne peut être déterminé, celui-ci n'étant pas dans l'impossibilité complète médicalement constatée d'exercer toute activité lui procurant gain ou profit.

En conséquence :

- rejeter les demandes indemnitaires de M. [L] [F] à l'égard de [1], les conditions requises pour bénéficier d'une rente d'invalidité au titre du contrat [2] n'étant pas remplies ;

- débouter M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de [1],

En toutes hypothèses :

- condamner M. [L] [F] au paiement d'une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] [F] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Fitte, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

M. [F] sollicite l'application du contrat en ce qu'il prévoit au titre des garanties en cas d'invalidité permanente totale ou partielle:

«Si, à l'issue d'une période continue de 365 jours d'arrêt travail, l'assuré est atteint d'une invalidité permanente totale ou partielle, la [1] verse une rente en fonction du montant indiqué au certificat d'adhésion'

- invalidité permanente totale : 100 % de la rente ;-

- invalidité permanente partielle : [(taux global d'invalidité- 33)x rente]/33.

Le contrat prévoit que le taux global d'invalidité permanente est déterminé en fonction du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle :

- le taux d'incapacité fonctionnelle, s'apprécie en dehors de toute considération professionnelle, d'après le barème indicatif fonctionnel séquellaire en droit commun (guide barème de l'association générale des sociétés d'assurance contre les accidents à l'usage de la branche « individuelle accident »), à défaut par accord entre les parties,

- le taux d'incapacité professionnelle, devant être apprécié de 0 à 100 % d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités restantes.

Les deux taux déterminent un taux d'invalidité globale indemnisé s'il atteint 33 %.

À compter d'août 2015, M. [F] a développé une pathologie d'insuffisance rénale justifiant dans un premier temps le règlement par l'assureur d'indemnités journalières du 25 août 2015 au 4 août 2016.

- sur la demande de contre-expertise :

M. [F] fait valoir que :

' le juge des référés a désigné un chirurgien orthopédique alors qu'il souffre d'une infection rénale et que cet expert a interprété le rapport du néphrologue, le docteur [Q] auquel il a sous-traité l'essentiel de sa mission en violation des dispositions des articles 233 et 278 du code de procédure civile,

' l'expert ne s'est adjoint aucun sapiteur psychiatre malgré les troubles psychiques induits par sa maladie rénale et qu'il a constatés,

' le rapport comporte des considérations contradictoires s'agissant de la consolidation d'une maladie chronique évolutive dont la définition était précisée dans le contrat et l'expert a lui-même considéré qu'une expertise complémentaire était nécessaire.

La [1] oppose que :

' le docteur [K] s'est fait assister par le docteur [Q], médecin néphrologue qui a participé à l'intégralité de l'expertise et rédigé un rapport technique néphrologique ce qui ne caractérise pas une sous-traitance de la mission,

' le rapport d'expertise distingue trois périodes de garantie, et l'absence d'établissement de la consolidation de l'état de santé de M. [F] au regard de la maladie chronique dont il est victime et alors que seule une greffe et/ou un traitement immuno-dépresseur pourrait ralentir voir stopper cette évolution,

' M. [F] n'a pas contesté la désignation du docteur [K] dont il n'a critiqué les compétences qu'à la réception du rapport, mécontent de ses conclusions, ce médecin étant d'ailleurs diplômé en réparation du dommage corporel et donc parfaitement compétent pour fixer une date de consolidation et les incapacités professionnelles ou fonctionnelles,

' le sapiteur ne peut être considéré comme ayant réalisé l'intégralité du rapport.

Sur ce

Il résulte de 233 du code de procédure civile que l'expert désigné doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, l'article 278 du même code prévoyant qu'il peut s'adjoindre l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

En l'espèce, le docteur [V] [K], qui est titulaire des diplômes de docteur en médecine et du diplôme universitaire de réparation du dommage corporel est inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse à la rubrique F-03-05 chirurgie orthopédique et traumatologique.

Il est constant que M. [F] souffre essentiellement d'une pathologie rénale outre une asthénie importante dont l'expert néphrologue dira qu'elle ne résulte pas de l'insuffisance rénale, de même que le syndrome des apnées du sommeil.

C'est donc à bon droit que l'expert désigné s'est adjoint le docteur [Q], néphrologue qui a établi un rapport le 5 mars 2018 joint à l'expertise.

Cependant, il ne peut en être déduit que l'expert désigné a sous-traité la totalité de sa mission alors que les questions qu'il a posées à son sapiteur étaient limitées à la pathologie rénale et différentes de celles prévues à la mission contenue dans l'ordonnance de référé ne prévoyant pas notamment de fixer une date de consolidation et de répondre aux questions induites en résultant sur les incapacités et le taux d'invalidité pouvant être retenus au regard de la situation globale de M. [F].

Par ailleurs, les qualifications du docteur [K] en matière de réparation de dommages corporels lui donnent une compétence particulière pour l'analyse des notions sur lesquelles portait sa mission.

Enfin, les considérations du médecin expert quant à la difficulté de définir la consolidation du patient en matière d'insuffisance rénale est confirmée par l'ensemble des pièces médicales produites et résulte du caractère évolutif de cette pathologie.

Dès lors, il ne peut être retenu que l'expert, qui dans son rapport a aussi examiné les conséquences des autres pathologies de M. [F] (asthénie, apnée du sommeil et obésité) a sous-traité sa mission au sapiteur qu'il s'est adjoint, justifiant le rejet de la demande de contre-expertise, par confirmation de la décision déférée.

- sur la demande voir prononcer une nouvelle expertise :

La nécessité de prononcer une nouvelle expertise est évidemment liée à la possibilité d'apprécier la consolidation de M. [F] sur la définition de laquelle les parties sont opposées, M. [F] considérant, contrairement à la SA [1] qu'il résulte du contrat que la consolidation doit s'entendre de la date à partir de laquelle un taux d'invalidité peut être fixé et peut correspondre à un état transitoire de stabilisation.

Les parties s'accordent à dire que le docteur [N], dont le rapport n'est pas produit, mais qui a examiné M. [F] le 8 octobre 2016 a retenu cette date comme étant celle de sa consolidation, fixant une incapacité fonctionnelle physique et mentale de 20 % et une incapacité professionnelle de 50 %, ne permettant pas une indemnisation, le taux global d'invalidité étant inférieur à 33 %.

M. [F] ayant contesté ces conclusions, le docteur [X] a été désigné et expliquait dans son rapport du 19 mai 2017 qu'«au jour de l'expertise du Docteur [N], la fonction rénale était stable depuis plusieurs mois, M. [F] ne se trouvait plus en période d'incapacité temporaire totale mais était consolidé à la date de l'expertise du Docteur [N], soit le 8 octobre 2016 avec une évaluation des incapacités fonctionnelle et professionnelle respectivement à 20 % et 50 %». Cependant, il poursuivait en relevant une dégradation de la fonction rénale depuis janvier 2017 et concluait que la date de consolidation ne pouvait être fixée au jour de son examen.

Le docteur [E], qui a établi un rapport non contradictoire à la demande de M. [F], a fixé des périodes de stabilisation correspondant à des paliers sans aggravation ni amélioration de l'état de M. [F] et défini pour chacune une incapacité professionnelle et une incapacité fonctionnelle.

Enfin, le docteur [K] a retenu « Le problème de la « consolidation » de l'insuffisance rénale, qui est encore en pleine évolution à la date de l'expertise, est difficile à résoudre : on ne peut pas conclure à une « consolidation » de l'insuffisance rénale, qui est en pleine évolution. Seul le passage en dialyse définitive, ou une greffe rénale après plusieurs mois d'état stabilisé pourraient permettre d'apprécier un état stable (sous réserve cependant et avec un risque permanent d'aggravation).». Il poursuivait considérant l'impossibilité de déterminer s'il sera un jour possible de prononcer une « vraie » consolidation, ou seulement, dans de nombreuses années, compte tenu de la nature de la maladie et de son évolutivité. Cependant, il fixait une date de consolidation « provisoire » au 26 janvier 2018, date de l'expertise, laissant à la diligence des parties le soin de lancer une procédure en aggravation en fonction des événements à venir et précisait qu'il appartiendrait au tribunal le soin de requalifier éventuellement ce rapport en « rapport intermédiaire ».

Il déterminait trois périodes d'incapacité. À ce titre, la cour relève que, les périodes de consolidation temporaire fixées par l'expert judiciaire sont différentes de celles retenues par le docteur [E] (22 août 2015/28 février 2016, 1er mars 2016/10 janvier 2017, 11 janvier 2017/26 janvier 2018 pour le premier, 19 janvier 2017/28 novembre 2017, 28 novembre 2017, 24 mars 2019, à partir du 24 mars 2019 pour le second).

Surtout, le terme de consolidation est défini dans la notice d'information valant conditions générales et document d'adhésion comme la date à partir de laquelle un taux d'invalidité peut être fixé, l'état de santé de l'assuré étant stabilisé.

Par ailleurs, l'invalidité permanente totale est définie comme l'invalidité permanente consolidée, à l'expiration d'une période continue de 365 jours d'incapacité de travail, dont le taux global est supérieur ou égal à 66 % et l'invalidité permanente partielle est définie comme l'invalidité permanente consolidée à l'expiration d'une période continue de 365 jours d'incapacité de travail, dont le taux global est compris entre 33 et 66 %.

Enfin, l'hypothèse d'une aggravation de l'invalidité permanente partielle est envisagée par le versement d'un complément, si la garantie est toujours en vigueur

Ainsi, le terme de consolidation, est défini par rapport au terme d'invalidité qui n'est lui-même conçu que dans le cadre d'une permanence totale ou partielle, sauf aggravation. Dès lors, la date de consolidation ne peut qu'être unique, l'indemnisation d'une invalidité temporaire n'étant pas envisagée pas plus qu'une possibilité de consolidations successives de l'état de l'assuré permettant la fixation de plusieurs périodes d'invalidité.

Enfin, le contrat ne prévoit pas une possibilité de consolidation par étapes ou de « consolidation-stabilisation » et l'hypothèse d'une consolidation de l'appelant n'est pas exclue par les médecins, de sorte qu'il ne peut être considéré que sa pathologie est exclue de toute garantie.

Ainsi, si l'hypothèse d'une pathologie évolutive comme celle dont souffre M. [F] n'est pas prévue au contrat, cette circonstance est insuffisante à permettre d'en modifier les termes clairs dès lors que cette consolidation n'est pas impossible mais peut-être acquise par une transplantation ou une dialyse permanente.

Enfin, M. [F] ne produit aucune pièce médicale postérieure à cette expertise concluant à une stabilisation de son état alors qu'il résulte des pièces médicales produites que non seulement M. [F] est inscrit sur la liste des personnes devant bénéficier d'un greffon, même s'il est actuellement en contre-indication, mais surtout qu'il bénéficie d'une dialyse depuis 2019, alors qu'aucune expertise postérieure ou suffisamment éloignée de cette date n'a été réalisée.

Au regard de cette évolution de prise en charge susceptible de permettre de fixer une consolidation de son état, il convient d'ordonner une nouvelle expertise et de commettre un expert néphrologue à cette fin selon des modalités et une mission prévues au dispositif de la présente décision, lequel pourra s'adjoindre un sapiteur, notamment psychiatre au vu des pièces médicales qui lui seront produites et de sa propre analyse.

Sur les demandes annexes :

Il sera sursis à statuer sur la demande de remboursement par l'appelant de ses frais d'expertise, sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [L] [F] de sa demande de contre-expertise,

L'infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau :

Ordonne une expertise,

Commet le Docteur [M] [P],

centre de néphrologie et de transplantation rénale hôpital Conception, [Adresse 3]

Mail: [Courriel 1]

Dit que l'expert, après s'être fait remettre toutes pièces utiles par les parties les avoir convoquées aura pour mission :

' décrire les pathologies dont souffre M. [L] [F] et notamment l'évolution de la pathologie rénale chronique et évolutive qu'il a été diagnostiquée,

' dire si M. [L] [F] peut être considéré comme consolidé et dans cette hypothèse, fixer la date de consolidation,

' si M. [L] [F] est consolidé :

- fixer le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [L] [F] au regard du guide barème de l'association générale des sociétés d'assurance contre les accidents à l'usage de la branche «individuelle accident» auquel il est fait référence dans le contrat et si ce barème est produit par les parties, à défaut en fonction du barème choisi selon l'accord des parties, à défaut en application du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun dit du Concours médical,

- fixer le taux d'incapacité professionnelle de M. [L] [F] au regard de la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie et des possibilités restantes,

' dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur s'il l'estime utile au regard des pièces médicales qui lui seront produites et de son propre examen de M. [F],

' dit que l'expert devra répondre à l'ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties,

Dit que M. [L] [F] devra consigner à la régie de la cour d'appel de Toulouse une provision de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce au plus tard dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; ce chèque sera adressé avec les références du dossier (n°RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,

Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,

Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée et qu'il déposera au greffe le rapport de ses opérations dans le délai de quatre mois, sauf prorogation dûment autorisée par le président de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse,

Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,

Désigne le Président de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise,

Surseoit à statuer sur la demande en remboursement de frais d'expertise présentée par M. [L] [F] dans l'attente du dépôt du rapport,

Réserve les frais irrépétibles et les dépens,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 avril 2026 à 9 heures.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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