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TJ 83137, 15 janv. 2026, RG 25/02881


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Date
15/01/2026
Numéro
25/02881
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
697488aacdc6046d4787dcc9

Texte de la décision

7,437 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

1ère Chambre Loyers commerciaux
N° RG 25/02881 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NID4

En date du : 15 janvier 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.

Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

S.C.I. FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son réprésentant légal,
représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Bérénice GOSSOT-DUPOND, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Renaud GIULIERI - 003
Me Bérénice GOSSOT-DUPOND - 102

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2005, la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES a consenti à BNP PARIBAS, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2005 pour se terminer le 30 septembre 2014, moyennant un loyer annuel de 85 000€ HT HC.

Le bail a été renouvelé pour neuf ans à compter du 1er juillet 2016 et le loyer judiciairement fixé à la somme annuelle de 56 206,09€ HT HC après rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [M] [B] le 27 février 2020, jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon en date du 3 juin 2021, puis arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 juin 2025.

Par acte extrajudiciaire en date du 27 décembre 2024, la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES a signifié à BNP PARIBAS un congé avec offre de renouvellement avec fixation d’un nouveau loyer annuel de 120 000€ HT HC à compter du 1er juillet 2025.

Par courrier recommandé en date du 3 mars 2025, la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES a notifié à BNP PARIBAS un mémoire préalable en sollicitant la fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 120 000€ HT HC.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES a fait assigner BNP PARIBAS devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
-Juger que le bail s’est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2025,
-Juger que le loyer de renouvellement doit être fixé à la valeur locative,
-Désigner un expert pour déterminer la valeur locative des locaux à la date du 1er juillet 2025,
-Réserver les dépens.

Dans son dernier mémoire, notifié avec accusé de réception et par RPVA le 18 novembre 2025, la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES demande au juge des loyers commerciaux de :
-Débouter BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
-Juger que le bail s’est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2025,
-Juger que le loyer de renouvellement doit être fixé à la valeur locative,
-Désigner un expert pour déterminer la valeur locative des locaux à la date du 1er juillet 2025,
-Réserver les dépens.

Dans son mémoire en réponse, notifié avec accusé de réception et par RPVA le 6 novembre 2025, BNP PARIBAS demande au juge des loyers commerciaux de :
-Juger irrecevable la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES en sa demande d’expertise judiciaire,
-Débouter la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES de l’intégralité de ses demandes,
-Condamner la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le juge des loyers commerciaux n’est donc pas tenu d’y répondre.

Aux termes des dispositions de l'article R. 145-11 du code de commerce :
" Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 145-7 sont en ce cas applicables."

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
“S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Ainsi, le juge du principal ne peut être saisi d'une demande visant uniquement à ordonner une expertise, dès lors qu'il n'est pas également saisi d'une demande sur le fond même du litige, cette demande d'expertise à titre principal relevant exclusivement du juge des référés ou des requêtes sur le fondement de l'article 145,

En l’espèce, ainsi que l’admettent les parties, le montant du loyer renouvelé des locaux donnés à bail par la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES doit, s’agissant de bureaux, être fixé à la valeur locative.

Toutefois, la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES demande au juge des loyers commerciaux, non pas de fixer le loyer du bail renouvelé à une certaine somme, estimée comme étant la valeur locative des bureaux, mais demande, à titre principal, d’ordonner une expertise afin de déterminer le montant de la valeur locative des locaux donnés à bail. Cette demande est donc irrecevable.

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

La SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES étant la partie succombante, elle est condamnée aux dépens et à payer une somme de 800€ à BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux statuant après débats tenus publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

DECLARE irrecevable la demande d’expertise effectuée à titre principal par la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES ;

CONDAMNE la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES aux dépens ;

CONDAMNE la SCI FRANCE ESPACES PUBLICITAIRES à verser une somme de 800€ à la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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