CA Toulouse, 28 août 2025, RG 21/00649
Vérifier : CA Toulouse, 28 août 2025, RG 21/00649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/288
N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7B5
NP/EB
Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse (18/11095)
A.GOUBAND
[P] [E]
C/
Société [9] [Localité 10]
Organisme [7]
RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
[9] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été statuée sans audience par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par la [7] le 10 juillet 2025, tendant à la complétude de l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu l'avis donnée aux parties et leur absence d'observations ;
Vu les pièces de la procédure ;
MOTIFS
La réalité de l'omission de statuer invoquée affectant le dispositif
de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.
Il doit donc être fait droit à la requête, en ajoutant au dispositif la mention omise :
'Dit que ces sommes viendront en déduction de la provision de 5000 euros déjà perçue par Monsieur [P] [E]' ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Complète par la mention suivante le dispositif de l'arrêt rendu le 5 juin 2025 :
'Dit que ces sommes viendront en déduction de la provision de 5000 euros déjà perçue par Monsieur [P] [E]' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO..
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.