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CA Toulouse, 28 août 2025, RG 21/00649


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Date
28/08/2025
Numéro
21/00649
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
69748ac6cdc6046d478802ac

Texte de la décision

3,030 caractères

28/08/2025

ARRÊT N° 2025/288

N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7B5

NP/EB

Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse (18/11095)

A.GOUBAND

[P] [E]

C/

Société [9] [Localité 10]

Organisme [7]

RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

Monsieur [P] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

[9] [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

[7]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été statuée sans audience par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par la [7] le 10 juillet 2025, tendant à la complétude de l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Toulouse ;

Vu l'avis donnée aux parties et leur absence d'observations ;

Vu les pièces de la procédure ;

MOTIFS

La réalité de l'omission de statuer invoquée affectant le dispositif

de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.

Il doit donc être fait droit à la requête, en ajoutant au dispositif la mention omise :

'Dit que ces sommes viendront en déduction de la provision de 5000 euros déjà perçue par Monsieur [P] [E]' ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Complète par la mention suivante le dispositif de l'arrêt rendu le 5 juin 2025 :

'Dit que ces sommes viendront en déduction de la provision de 5000 euros déjà perçue par Monsieur [P] [E]' ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO..

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