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TJ 54395, 3 oct. 2025, RG 24/02667


Vérifier : TJ 54395, 3 oct. 2025, RG 24/02667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
24/02667
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JEX
Type
other
Id
69748c97cdc6046d478820cc

Texte de la décision

9,535 caractères

DU : 03 Octobre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02667 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIGI
CODIFICATION : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z]
19B rue d’Ozerailles
54270 ESSEY-LÈS-NANCY
représenté par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-005913 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DEFENDERESSE

Madame [T] [B]
domiciliée : chez Maître FLORENTIN Luc, 1 rue de la Tour Blanche, 54300 LUNEVILLE
45 rue Jeanne d’Arc
54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE
représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165, susbtituée à l’audience par Me Clarisse MOUTON, avocate au barreau de NANCY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,

DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Octobre 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.


Copie exécutoire délivrée le : à Me Violaine LAGARRIGUE
Copie gratuite délivrée le : à Me Armelle PARAUX + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 4 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné M. [W] [Z] à payer à Mme [T] [D] la somme de 100,00 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants, [P] et [J], soit la somme de 200,00 € par mois.

Le 5 septembre 2024, Mme [T] [D] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [W] [Z] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 12 852,41 €, comprenant outre les frais, celle de 11 704,99 € au titre des pensions alimentaires.

La saisie lui ayant été dénoncée le 9 septembre 2024, M. [W] [Z] a assigné Mme [T] [D] le 7 octobre 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :

Ordonner la mainlevée aux frais de Mme [T] [D] de la saisie-attribution du 5 septembre 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS subsidiairement
Ordonner le cantonnement de la saisie à la somme principale de 11 704,99 € et aux frais de saisie En tout état de cause
Débouter Mme [T] [D] de ses demandesCondamner Mme [T] [D] à payer à M. [W] [Z] une somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions des articles 1240 à 1244 du code de procédure civile Condamner Mme [T] [D] à payer à M. [W] [Z] une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux frais et dépens de la procédure.
A l’audience, M. [W] [Z], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance.

Mme [T] [D], représentée par son conseil, demandé au juge de l'exécution de :

A titre principal
Déclarer le juge de l'exécution de Nancy incompétent pour statuer sur la demande de M. [W] ROBERTRenvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy A titre subsidiaire
Juger mal fondée la demande de mainlevée de la saisie-attribution de M. [W] [Y] tout état de cause
Condamner M. [W] [Z] à payer à Mme [T] [D] la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [W] [Z] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de M. [W] [Z] et aux conclusions de Mme [T] [D], déposées au greffe le 12 juin 2025, écrits auxquels leur conseil se sont référés à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’exception d’incompétence

Saisie à la suite d’une décision rendue le 17 novembre 2023 par le Conseil Constitutionnel, lequel a dit dans son dispositif, que les mots « des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée » figurant au premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire sont contraires à la Constitution, la Cour de Cassation a été d’avis que dans l'attente de l'adoption d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006).

Le juge de l'exécution n’étant privé de la compétence d'attribution exclusive qu'il tient des dispositions non abrogées du premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’exception de son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nancy, telle que soulevée par Mme [T] [D], sera rejetée.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut connaitre de demandes tendant à remettre en cause le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.

En l’espèce, pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, M. [W] [Z] soutient contester les sommes mises à sa charge en sa prévalant de la précarité de sa situation financière liée aux pertes successives d’emploi et à des arrêts de travail à la suite d’un burn-out puis d’un accident du travail.

M. [W] [Z] relève que les sommes qui lui sont réclamées sont disproportionnées par rapport à ses facultés contributives, en précisant avoir interjeté appel du jugement rendu le 4 février 2020 sur le fondement duquel la saisie a été engagée.

M. [W] [Z] considère que la saisie pratiquée dans ces conditions, alors que la créance de Mme [T] [D] est sérieusement contestable, est abusive, de sorte que sa mainlevée doit être ordonnée.

Mais il ressort des pièces produites par Mme [T] [D] que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a déclaré irrecevable comme tardive la déclaration d’appel formée par M. [W] [Z] le 11 octobre 2024 à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy du 4 février 2020 (ordonnance du 22 mai 2025).

La décision de première instance ayant acquis force de chose jugée, Mme [T] [D] est fondée à en poursuivre l’exécution forcée en vue de recouvrer sa créance au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de M. [W] [Z].

Par ailleurs, en invoquant une disproportion entre le montant de sa dette et la précarité de sa situation financière depuis 2018, M. [W] [Z] tend à remettre en cause l’obligation en paiement fixée par le jugement précité, alors que le juge de l'exécution n’a pas le pouvoir de de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.

Les contestations opposées par M. [W] [Z] n’étant pas fondées, sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.

Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution

Dès lors que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution qui sont à la charge du débiteur et que Mme [T] [D] a engagés afin de contraindre M. [W] [Z] à exécuter son obligation en paiement, la demande de ce dernier tendant au cantonnement de la mesure d’exécution aux seuls frais de saisie outre la somme en principale de 11 704,99 € sera rejetée.

Sur la demande indemnitaire de M. [W] [Z]

Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient M. [W] [Z], la saisie litigieuse pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire ne présente aucun caractère abusif ; de sorte que sa demande tendant au paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les autres demandes

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [W] [Z], également tenu d’une indemnité de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,

Rejette l’exception d’incompétence du juge de l'exécution ;

Rejette la demande de M. [W] [Z] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [T] [D] le 5 septembre 2024 sur le compte bancaire ouvert auprès de la banque BNP Paribas ;

Rejette la demande de M. [W] [Z] de cantonnement de la saisie-attribution ;

Rejette la demande de M. [W] [Z] en paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Rejette la demande de M. [W] [Z] en paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [Z] à payer à Mme [T] [D] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [Z] aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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