Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 23 janv. 2026, RG 26/00407


Vérifier : CA Paris, 23 janv. 2026, RG 26/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
26/00407
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69749077cdc6046d47886236

Texte de la décision

3,702 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00407 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS7W

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2026, à 14h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [N] [E] [K]

née le 27 Octobre 2004 à [Localité 1] de nationalité Nicaragueyenne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 janvier 2026 à 14h02, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [E] [U], en zone d'attente de l'aéroport de [3] et lui rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 janvier 2026, à 13h26, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'allégation de tardiveté de la notification des droits

Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits en zone d'attente, notamment, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil.

Dans le cas présent s'il est exact que le délai entre l'arrivée aux guichets et la notification de ses droits en zone d'attente est de 1h37, en revanche le délai entre la présentation à l'officier de quart et cette notification a été de 10 minutes, de sorte qu'aucune atteinte n'a pu être portée aux droit de l'intéressée eu égard à la brièveté de ces délais et à la nécessité de procéder à des vérifications avant la présentation à l'officier.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision critiquée et d'ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [N] [E] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 23 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.