TJ 69123, 12 déc. 2025, RG 24/01046
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
Minute n° :
Audience du : 19 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/01046 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHEN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [P] [G]
née le 04 Février 1979 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [Y] [M]
Assesseur collège salarié : [J] PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [G]
[8]
Me Frédérique [V], vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours présenté par Madame [G] [P] ;
- RÉFORME la décision contestée ;
- DIT que le taux d’incapacité de Madame [T] [P] est supérieur ou égal à 80 % ;
- ACCORDE l'allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale à Madame [G] [P] à compter du 01/06/2024 pour une durée de dix ans.
- ACCORDE à Madame [G] [P] une aide humaine par emploi direct au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du 01/01/2024 pour une durée de dix ans ;
- FIXE à 141 heures et 56 minutes par mois le montant de l'aide humaine au titre d'un emploi direct ;
- ACCORDE au titre des charges spécifiques de la prestation de compensation du handicap (PCH) la somme de 50 euros par mois pour une période de deux ans à compter du 01/12/2023.
- ACCORDE au titre des charges exceptionnelles de la prestation de compensation du handicap (PCH) les sommes de :
* 1 084,80 euros pour l'acquisition d'un logiciel de dictée vocale Dragon avec un casque- micro
* 175,36 euros pour le reste à charge d'une intervention chirurgicale relative à la maladie de [Localité 9].
- DIT que les coûts de ces aides seront calculés par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap.
- REJETTE la demande présentée pour la prise en charge des frais de transports au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12/12/2025 dont la minute a été signée par le président et la greffière.
La Greffière Le président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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