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CA Lyon, 23 janv. 2026, RG 25/09906


Vérifier : CA Lyon, 23 janv. 2026, RG 25/09906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/09906
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
arret
Id
69749cd1cdc6046d4789379d

Texte de la décision

4,631 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 25/09906 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVQS

Association [6]

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour d'Appel de lyon

du 10 Octobre 2025

RG : 22/06978

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 23 JANVIER 2026

APPELANTE - Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle :

Association [6]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ - Demandeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle : :

[L] [V]

né le 08 Août 1996 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Dominique MANY de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur appel de l'association [7] à l'encontre du jugement prononcé le 10 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, la cour a, dans un arrêt du 10 octobre 2025 :

Confirmé le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts alloués à M. [L] [V] pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamné l'association [7] à verser à M. [L] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamné l'association [7] à verser à M. [L] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'appel ;

Laissé les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'association [7] ;

Condamné l'association [7] à payer à M. [L] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Dans sa requête reçue au greffe le 16 décembre 2025, le conseil de M. [V] a demandé à la cour de bien vouloir procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt au motif qu'il est indiqué dans le dispositif que la cour « condamne l'association [7] à verser à M. [L] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail », alors que dans sa motivation, elle a écrit : « Elle (l'association) devra en conséquence lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. »

Les parties ont été invitées par le greffe à faire valoir leurs observations avant le 16 janvier 2026, le prononcé de l'arrêt étant fixé au 23 janvier suivant. Aucune d'entre elles n'a déposé d'observations au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il existe une contradiction entre la motivation de l'arrêt et son dispositif, alors qu'au vu des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté retenus par la cour, la somme allouée au salarié devait être fixée à 1 000 euros, et non à 500.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, sans audience, la cour constate donc qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'arrêt et procède à sa rectification, comme précisé ci-après.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt prononcé le 10 octobre 2025, en ce qu'il convient d'écrire au dispositif :

« Condamne l'association [7] à verser à M. [L] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail »

En lieu et place de :

« Condamne l'association [7] à verser à M. [L] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail » ;

Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la décision rectifiée et dit qu'il ne sera délivré par le greffe copie de la décision rectifiée qu'accompagnée d'une copie de la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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