TJ 35238, 16 déc. 2025, RG 25/05888
Vérifier : TJ 35238, 16 déc. 2025, RG 25/05888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 16 Décembre 2025
N° RG 25/05888 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTER
Epoux [Z]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9], demeurant Chez Madame [W] [F] [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce de Madame [T] [B] et de Monsieur [I] [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 septembre 2016 par l’officier de l’état civil de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [T] [R] [H] [B], le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8]
- Monsieur [I] [J] [N] [Z], le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au19 décembre 2019 ;
DÉBOUTE Madame [T] [B] de sa demande tendant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.