TJ 85191, 19 sept. 2025, RG 25/00394
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Texte de la décision
JAF Cabinet 2
Le 19 Septembre 2025
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Dossier N° RG 25/00394 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EJJ3
Minute : 25-1389
Nataf :
20J 0A
Mme [J] [F] [X] épouse [U]
C/
M. [W] [U]
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copie exécutoire
copie conforme
le 02/10/2025
à
Me Anne BAYLE
Tribunal Judiciaire
de [Localité 9]
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Chambre aux Affaires Familiales
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JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
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LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [H] [V]
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l'audience en chambre du conseil du 19 Juin 2025
JUGEMENT du 19 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [J] [F] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à MADAGASCAR
de nationalité Malgache, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne BAYLE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] - MAYOTTE -
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 19 Juin 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 25 février 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] (MAYOTTE),
et de
Madame [J] [F] [X], née le [Date naissance 6] 1990 à MADAGASCAR,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [X] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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