Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 23 janv. 2026, RG 24/08731


Vérifier : CA Aix Provence, 23 janv. 2026, RG 24/08731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
24/08731
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6974ba66cdc6046d478b33e5

Texte de la décision

4,083 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 23 JANVIER 2026

N°2026/043

Rôle N° RG 24/08731 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLXO

[Z] [B]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le 23 janvier 2026:

à :

Me Julien SIMONDI,

avocat au barreau de TOULON

[4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 07 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00507.

APPELANT

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [T] [K] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [B] a formé opposition le 18 mai 2022 à la contrainte datée du 25 avril 2022, signifiée le 9 mai suivant, à la requête de l'[Adresse 5], portant sur la somme totale de 13 587 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de décembre 2018 et décembre 2019.

Par jugement en date du 07 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable l'opposition à la contrainte,

* condamné M. [Z] [B] à payer à l'[6] la somme de 8 926 euros en principal assortie des majorations de retard pour 1 161 euros, soit au total 10 087 euros,

* condamné M. [Z] [B] à payer à l'[Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [Z] [B] au paiement de la somme de 73.18 euros au titre des faris de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens.

M. [Z] [B] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Après avoir transmis à la cour par voie électronique le 26 août 2025 des conclusions, M. [Z] [B] lui a adressé également par voie électronique le 26 novembre 2025, des conclusions de désistement d'appel.

Après avoir transmis le 30 septembre 2025 ses conclusions d'intimée, l'[6] a fait connaître à la cour par courriel du 26 novembre 2025, accepter le désistement d'appel et ne pas maintenir sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 03 décembre 2025, l'appelant a réitéré son désistement d'appel que l'URSSAF a à nouveau accepté sans aucune réserve et sans maintenir sa demande précédente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'appel, intervenu après le dépôt de conclusions par l'intimée, étant accepté par cette dernière sans aucune réserve, est parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [Z] [B].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.