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CA Aix Provence, 23 janv. 2026, RG 24/08578


Vérifier : CA Aix Provence, 23 janv. 2026, RG 24/08578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
24/08578
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6974bb8ccdc6046d478b49ad

Texte de la décision

5,489 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2026

N°2026/036

Rôle N° RG 24/08578 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLCW

[F] [W]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le 23 janvier 2026:

à :

Madame [F] [W]

[4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 25 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/858.

APPELANTE

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparante

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [Y] [L] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [E] a perçu une pension de retraite personnelle versée par la [3] [la caisse].

Il est décédé le 21 octobre 2018.

N'ayant pas été informée du décès d'[B] [E], la caisse a continué à verser cette pension jusqu'en septembre 2020.

Ayant appris après réception d'une réquisition judiciaire du 09 septembre 2020 ce décès, la caisse a notifié après enquête à Mme [F] [W], fille du défunt, le 11 mars 2021 un trop perçu d'arrérages de pension de retraite sur la période du 1er décembre 2018 au 1er septembre 2020 pour un montant total de 18 659.26 euros, puis une mise en demeure datée du 28 mai 2021 portant sur le même montant.

La caisse a saisi le 05 octobre 2021, le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins de recouvrement de cet indu.

Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir jugé recevable l'action de la caisse, a:

* condamné Mme [F] [W] à payer à la caisse la somme de 18 659.26 euros au titre des arrérages de pension de retraite indûment payés sur la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [F] [W] aux entiers dépens.

Mme [F] [W] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

L'avis fixation daté du 24 février 2025 a invité l'appelante à conclure et à adresser à la cour ses conclusions avant le 31 mai 2025, sans que pour autant il soit suivi d'effet, l'appelante s'étant contenté d'adresser au greffe un courriel le 27 novembre 2025, pour solliciter le report de l'audience en faisant état d'une demande d'aide juridictionnelle, sans pour autant en justifier, et dont la cour n'a pas davantage été avisée.

Bien que le greffe ait répondu en retour à l'appelante que sa présence était indispensable à l'audience du 3 décembre 2025, elle n'y a pas comparu, ni été représentée.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 1er octobre 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.

MOTIFS

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure devant la cour est orale.

En l'absence de justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, la seule demande de l'appelante formalisée le 27 novembre 2025 dans le cadre d'une affaire pendante au rôle de la cour depuis le 5 juillet 2024, soit depuis 15 mois, étant celle d'un renvoi, sans qu'elle ait accompli les diligences qui lui ont été demandées par l'avis de fixation du 24 février 2025, il ne peut en être tenu compte alors qu'une telle demande n'a pas davantage été soutenue oralement à l'audience.

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelante formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels elle critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, l'appelante ne soutient pas son appel, alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement.

Ce jugement doit être confirmé.

Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [F] [W].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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