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CA Aix Provence, 23 janv. 2026, RG 24/07950


Vérifier : CA Aix Provence, 23 janv. 2026, RG 24/07950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
24/07950
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6974bb8fcdc6046d478b49ee

Texte de la décision

5,288 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2026

N°2026/030

Rôle N° RG 24/07950 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIVY

[D] [V] [F]

C/

[7] [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le 23 janvier 2026:

à :

Monsieur [D] [V] [F]

[7] [Localité 5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 07 Juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/777.

APPELANT

Monsieur [D] [V] [F], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIME

[7] [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [S] [G] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 29 juillet 2020, l'[Adresse 8], agissant pour le compte de l'Institution d'assurance polonaise [9] [ZUS], en application des règlements européens CE 883/2004 et CE 987/2009, a saisi le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins d'homologation des titres exécutoires décernés à l'encontre de M. [D] [V] [F], domicilié à Flayosc (France) pour un montant total de 7 620.79 euros (soit 5 035.41 euros en cotisations, 2 175.32 euros en majorations de retard et 410.06 euros au titre des frais) pour des cotisations sociales polonaises et majorations de retard afférentes à la période du 01/09/2012 au 08/11/2018.

Par jugement en date du 07 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable et bien fondé la demande de l'[Adresse 8] au titre de l'homologation des titres exécutoires prononcés par l'Institution polonaise [11], département de recouvrement, à l'égard de M. [D] [F] pour une créance de cotisations sociales d'un montant total de 32 731.30 dont 21 627.10 en principal en devise polonaise soit 7 320.79 euros dont 5 035.41 euros de créance principale,

* condamné M. [D] [F] aux dépens.

M. [D] [F] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 13 novembre 2025, l'URSSAF a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement et a demandé la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 19 novembre 2025, M. [D] [F] a indiqué ne plus contester devoir les sommes objets des titres exécutoires de l'organisme social polonais.

L'URSSAF a demandé à la cour de confirmer le jugement en précisant que la monnaie polonaise est le zloty.

MOTIFS

Compte tenu de la reconnaissance par M. [D] [F] à la fois de ce qu'il est débiteur des sommes dont le recouvrement est poursuivi et du caractère exécutoire des titres de l'organisme de sécurité sociale de droit polonais [10], transmis le 23 mai 2019 à l'URSSAF par le [Adresse 3] [[4]] pour le recouvrement de cotisations d'assurance sociale et majorations de retard afférentes aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012 résultant des titres en date des 07.05.2013, 05.09.2013,14.06.2018, 31.07.2012, 24.12.2012, 24.05.2013, 24.09.2013 et 02.09.15, pour un montant total de 32 731.30 zlotys soit en contre valeur 7 620.79 euros, le jugement qui a homologué ces titres doit être confirmé en y précisant que la monnaie polonaise est le zloty, et l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement en ce qu'il a homologué les titres exécutoires de l'Institution d'assurance polonaise [10] émis à l'encontre de M. [D] [F] pour une créance de cotisations sociales et majorations de retard d'un montant total 7 320.79 euros dont 5 035.41 euros en cotisations,

y ajoutant,

- Précise que l'homologation de ces titres exécutoires porte sur la somme totale de 32 731.30 zloty (dont 21 627.10 zloty en cotisations), dont la contre valeur en euros est respectivement de 7 620.79 euros (dont 5 035.41 euros en cotisations),

- Déboute l'[Adresse 8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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