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CA Aix Provence, 23 janv. 2026, RG 24/07487


Vérifier : CA Aix Provence, 23 janv. 2026, RG 24/07487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
24/07487
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6974bb9ecdc6046d478b4ad1

Texte de la décision

4,211 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2026

N°2026/027

Rôle N° RG 24/07487 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG5W

[D] [Y]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le 23 janvier 2026:

à :

Madame [D] [Y]

Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 10 Juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/606.

APPELANTE

Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La [3] [la caisse], qui a pris en charge l'accident du travail dont Mme [D] [Y] [l'assurée] a été victime le 30 janvier 2020, a refusé, à une date qui n'est pas précisée, de prendre en charge au titre de cet accident du travail la nouvelle lésion (algodystrophie) mentionnée sur le certificat de prolongation du 03 mai 2021.

La commission médicale de recours amiable ayant estimé le 20 mai 2022 que les nouvelles lésions ne sont pas imputables à l'accident du travail du 30 janvier 2020, l'assurée a saisi le 18 juin 2022 le pôle social d'un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté l'assurée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

L'assurée en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience par l'avis de fixation daté du 10 février 2025, l'appelante n'y a pas comparu ni été représentée. Elle n'a pas davantage adressé à la cour d'argumentaire ni de pièces au soutien de son appel alors que l'avis de fixation l'y avait invitée.

Lors de l'audience du 19 novembre 205, la caisse a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré et les soutienne.

Mme [D] [Y] n'a comparu à l'audience et à aucun moment de la procédure d'appel pendante depuis dix-sept mois, elle n'a pas étayé de critiques à l'encontre du jugement, ni même formulé des demandes ou prétentions en cause d'appel, et n'a pas davantage communiqué de quelconques pièces et argumentaire à l'intimée.

Or, il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement frappé d'appel.

Celui-ci doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [D] [Y].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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