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TJ 97120, 8 juill. 2025, RG 23/00364


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Date
08/07/2025
Numéro
23/00364
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6974c611cdc6046d478cecf0

Texte de la décision

5,458 caractères

N° RG 23/00364 - N° Portalis DB3W-W-B7H-EUQM
Page --

Minute 2025/

N° RG 23/00364 - N° Portalis DB3W-W-B7H-EUQM

DU 08 juillet 2025

AFFAIRE :

[D] [H], en sa qualité d’héritier de la succession de feu Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 9] 2001 aux [Localité 10], [S] [R], en sa qualité d’héritier de la succession de feu Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 9] 2001 aux [Localité 10]

C/

[T] [I]


AVOCATS :

Me Youri COHEN
Me Nelly ZOUZOUA-GALBAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 juillet 2025

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Rosette COMBE, Vice-présidente,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,

Après débats à l’audience du 05 mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [D] [H], en sa qualité d’héritier de la succession de feu Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 9] 2001 aux [Localité 10]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Adresse 12] [Adresse 5]

Monsieur [S] [R], en sa qualité d’héritier de la succession de feu Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 9] 2001 aux [Localité 10]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Représentés par Maître Florian CANDAN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Nelly ZOUZOUA-GALBAS, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

Représenté par Maître Youri COHEN, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

Par arrêt en date du 20 janvier 2003, la Cour d'appel de Basse-Terre a ordonné à Monsieur [T] [I] de procéder, à ses frais, à Ia destruction de l'immeuble par lui construit sur la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 14] à Petit-Bourg, ainsi que la remise en état des lieux, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

Cet arrêt a été signifié le 12 novembre 2003.

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, Madame [D] [H] et Monsieur [S] [R] ont fait assigner Monsieur [T] [I] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
Juger Madame [D] [H] et Monsieur [S] [R], en leur qualité d'héritier de la succession de feu Monsieur [U] [R] recevable et bien-fondés en leur action et en leurs demandes;En conséquence,
Condamner Monsieur [I] [T] à procéder, à ses frais, à la libération des lieux, à la démolition des constructions édifiées sur Ie terrain sis [Adresse 8] à [Localité 15], cadastré section AN [Cadastre 4], ainsi qu'à la remise en état du dudit terrain, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dès le prononcé du jugement;Ordonner l'exécution provisoire de Ia décision à intervenir nonobstant toute voie de recours;Condamner Monsieur [I] [T] à verser la somme de 3 000 euros à Madame [D] [H] et Monsieur [S] [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 05 mai 2025, les parties représentées ont indiqué qu'ils avaient conclu un protocole d'accord et qu'ils en demandent l'homologation.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juillet 2025.

MOTIFS

En vertu des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, la demande tendant à l'homologation d’une transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative est présentée au juge par la partie la plus diligente ou de l’ensemble des parties à la transaction. Cet accord doit être soumis au fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Un protocole d’accord transactionnel étant intervenu les 21 janvier et 24 mars 2025 entre les parties au terme de la procédure initiée par Madame [D] [H] et Monsieur [S] [R], et sans qu’il soit nécessaire d'évoquer plus avant le fond du litige, il convient d'homologuer ledit protocole d’accord ainsi qu'il sera détaillé au dispositif du présent jugement.

Chacune des parties prendra en charge ses dépens, frais d’expertises et honoraires d’avocats exposés comme cela a été convenu dans la convention.

N° RG 23/00364 - N° Portalis DB3W-W-B7H-EUQM
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PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin à leur litige ;

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé d’une part le 24 mars 2025 par Madame [D] [H] et Monsieur [S] [R] et d’autre part le 21 janvier 2025 Monsieur [T] [I], qui sera joint à la présente décision ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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