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TJ 21231, 18 nov. 2025, RG 25/00246


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Date
18/11/2025
Numéro
25/00246
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6974cfb0cdc6046d478e01bc

Texte de la décision

3,138 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00246 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2DL

JUGEMENT N° 25/589

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [P] [D]
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [V], demeurant
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparution : Non comparante, ni représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Comparution :
Représenté(s) par

PROCÉDURE :

Date de saisine : 07 Mai 2025
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 1er mai 2025, déposé le 7 juin 2025, Madame [E] [V], représentée par Madame [J] [V], personne habilitée par décision de justice du 12 décembre 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, sur rejet implicite de la commission de recours amiable, aux fins de remboursement des frais de transport exposés le 4 décembre2024.

Aux termes d’un courrier électronique du 27 septembre 2025, la requérante a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [E] [V] n’était ni présente, ni représentée.

La [Adresse 5], représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 instaurant l’oralité de la procédure ;

Vu l’article 385 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.

Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.

Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Madame [E] [V], il y a lieu de déclarer la requête du 7 juin 2025 caduque et de constater l’extinction de l’instance.

Que les dépens resteront à la charge de Madame [E] [V].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare la requête du 7 juin 2025 caduque ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge de Madame [E] [V].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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