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TJ 83050, 21 nov. 2025, RG 24/03699


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Date
21/11/2025
Numéro
24/03699
Lieu / cour
tj83050
Chambre
VENTES
Type
other
Id
6974dbe1cdc6046d478fc5a6

Texte de la décision

3,821 caractères

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé

DOSSIERN° RG 24/03699 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIF4
1 expédition à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI / Me Jean-christophe MICHEL / S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / Monsieur [V] [D] [U] [W]
1 copie : dossier

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,

DÉBATS :

A l’audience du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, domicilie élu : chez Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [V] [D] [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Par acte du 13 Mai 2024, la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [V] [D] [U] [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Par conclusions du 16 septembre 2025, la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance.

Par conclusions du 11 novembre 2025, Monsieur [V] [D] [U] [W] demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’ordonner ni avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ni dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par conclusions déposées le 16 septembre 2025, Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat de la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.

Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;

Laisse les frais et dépens de la procédure à la charge de la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sauf accord contraire des parties.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 novembre 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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