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TJ 69123, 23 déc. 2025, RG 23/01419


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Date
23/12/2025
Numéro
23/01419
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6974e1d4cdc6046d4790a703

Texte de la décision

3,991 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 23 Décembre 2025

Minute n° :
Audience du : 20 octobre 2025
Salarié : M. [Y] [R]

Requête n° : N° RG 23/01419 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIB6

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé [V]
Assesseur collège salarié : [U] [K] [X]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [7]
la SELARL [8]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/05/2023, la société [7] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision de la [5] du 29/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % dont 5 % de taux socio professionnel au profit de Monsieur [Y] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 26/09/2022, en raison d'une maladie professionnelle du 04/12/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite chez un droitier pour les mouvements d'élévation, de circumduction et pour le port de charges ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20 octobre 2025.

À cette date, en audience publique :

- la société [7] a comparu représentée par son conseil Me KOLE et a indiqué ne pas s'opposer à une demande de sursis à statuer de la caisse.

- la [5] a comparu, représentée par Monsieur [O], et a sollicité à titre principal un sursis à statuer au motif que la section du contentieux général de ce tribunal était saisie parallèlement d'une contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
A titre subsidiaire, la caisse a sollicité un renvoi sine die.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 378 du Code de procédure civile, " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine "

La société [7] indique à l'audience avoir saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Lyon (dans sa section du contentieux général) d'un recours portant sur la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Or cette question préalable conditionne l'évaluation du taux d'incapacité reconnu à l'assuré.

Il convient donc de surseoir à statuer sur cette évaluation du taux d'IPP de l'assuré opposable à l'employeur dans l'attente de la décision de la formation générale du contentieux du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lyon.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

- SURSOIT A STATUER sur l'évaluation du taux d'IPP de Monsieur [Y] [R] dans l'attente de l'issue du litige sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 04/12/2020 et consolidée le 26/09/2022, litige actuellement pendant devant la section du contentieux général du Pôle social du tribunal judiciaire sous le numéro répertoire général (RG) 21/02465 ;

- DIT que l'instance sera reprise à l'audience à l'initiative de la partie la plus diligente une fois le jugement rendu et devenu définitif.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 23 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente

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