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TJ 57672, 24 nov. 2025, RG 25/00622


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Date
24/11/2025
Numéro
25/00622
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6974e950cdc6046d47919db7

Texte de la décision

2,387 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00622 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6TC

Minute : 25/00938

JUGEMENT

Du :24 Novembre 2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Novembre 2025;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Le jugement suivant a été rendu;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [I] [J], demeurant 11 Rue Helen Buchholtz - L 4048 ESCH SUR ALZETTE - LUXEMBOURG

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [G] [R] [Y] [P] [D], demeurant 712 Rue Clémenceau - 57390 AUDUN-LE-TICHE

Vu la demande présentée par Monsieur [I] [J] en date du 14 août 2025, reçue le 22 septembre 2025, accompagnée de ses pièces justificatives, dirigée contre Madame [G] [R] [Y] [P] [D] tendant au paiement de la somme de 208,10 € au titre d’honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 84,24 € au titre des frais de la requête ;

Vu la réponse de Madame [G] [R] [Y] [P] [D] reçue le 6 octobre 2025 et les pièces justificatives ;

Vu la demande d’observations adressée à Monsieur [I] [J] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 octobre 2025 et par lettre simple en date du 3 novembre 2025 ;

MOTIFS :

Il ressort des pièces transmises par les parties qu’une somme de 208,10 € a été saisie sur le salaire de Madame [G] [R] [Y] [P] [D] par prélèvement sur sa fiche de salaire du mois de juillet 2025 par l’huissier de justice mandaté par Monsieur [I] [J]. Madame [G] [R] [Y] [P] [D] indique en outre que tout a été réglé.
Monsieur [I] [J], invité à présenter des observations sur la réponse de Madame [G] [R] [Y] [P] [D], n’a pas répondu à cette demande.

Il convient dès lors de rejeter la demande en paiement de Monsieur [I] [J].

En outre, la demande ayant été présentée après la date de la saisie, il convient de condamner Monsieur [I] [J] aux dépens qui comprendront les frais de la requête.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande en paiement,

CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE JUGE

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