TJ 63113, 11 mars 2025, RG 24/04402
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [S] [A],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/04402 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ2V ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [O] [R] épouse [X], M. [H] [U] [W] [G] [X]
CONTRE
Grosses : 2
Me Sophie GAUMET
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
Copie : 1
Dossier
Enregistrement
Me Sophie GAUMET
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
PARTIES :
Requête conjointe
Madame [O] [R] épouse [X],
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [H] [U] [W] [G] [X],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 10 décembre 2024,
Prononce le divorce des époux [O] [E] et [H], [U], [W], [G] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 5 octobre 2024 ;
Homologue l’acte liquidatif établi le 23 décembre 2024 par Maître [D] [P], Notaire à [Localité 12] (03), et dit qu’il sera annexé au présent jugement ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
- [T] [X], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 9] (63).
Dit que la résidence habituelle de l’enfant mineur sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord:
- une semaine sur deux, du dimanche soir au dimanche soir suivant, sauf meilleur accord amiable entre les parents,
- étant précisé que le parent qui débute sa semaine de garde ira chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
- ce rythme se poursuivant durant les petites vacances scolaires de [Localité 13], Noël, février et Pâques, avec cette précision qu’une alternance sera pratiquée pour les journées du 24 et 25 décembre au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord,
- ainsi qu’un partage par moitié des congés scolaires d’été à l’amiable et à défaut, selon un fractionnement par quinzaine et par quart et en alternance ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de [T] en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les frais de scolarité, restauration scolaire et activités extra-scolaires de l’enfant mineur seront partagés au prorata de 1/3 pour madame [E] et 2/3 pour monsieur [X] ;
Dit que les frais de bus et de transport scolaire seront assumés par monsieur [X] ;
Dit que les frais exceptionnels de [T] (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagés au prorata 1/3 pour madame [E] et 2/3 pour monsieur [X] ;
Dit que si [T] devait être amené à utiliser les services de transport scolaire sur la semaine de résidence au domicile maternel, les frais seraient pris en charge par madame [E] pour moitié ou au prorata de l’usage qui en serait fait ;
Dit que les frais d’étude, de logement, de transport et frais annexes de [V] en lien avec son entretien seront répartis et pris en charge par les deux parents au prorata de 1/3 pour madame [E] et 2/3 pour monsieur [X] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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