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TJ 83137, 30 déc. 2025, RG 25/01213


Vérifier : TJ 83137, 30 déc. 2025, RG 25/01213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/12/2025
Numéro
25/01213
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
6974fc36cdc6046d4793d261

Texte de la décision

13,830 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/01213 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWXP

N° Minute : 25/918

ORDONNANCE rendue en audience publique le 30 Décembre 2025 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté(e) de Marine PRIEUR, greffier ;

REQUÉRANT : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7], demeurant [Adresse 9]
Comparant par Monsieur [H] [K] muni(e) d'une délégation

DÉFENDEUR : Madame [V] [Y]
née le 05 Novembre 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Non comparante (certificat médical art. L.3211-12-2) et représentée par Me Marion ROURE

TIERS : Madame. [J] [Y], demeurant [Adresse 4] - Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC - Non comparant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [V] [Y] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 20 décembre 2025 à la demande d’un tiers – Madame [J] [Y], sa sœur - en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au centre hospitalier [7].

Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- un certificat médical d’admission du 19 décembre 2025,
- un certificat médical des 24 heures du 20 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 22 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
- un avis médical motivé du 26 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

A l'audience, Madame [V] [Y] n'a pas comparu.

Le représentant de l’établissement de soins préconise le maintien de la mesure.

Le conseil de Madame [V] [Y] s'en rapporte à la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [V] [Y] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d'urgence - un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Madame [V] [Y] et de l'expression de ses troubles mentaux.

L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [V] [Y], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente est atteinte d’une pathologie d'allure chronique dont les premières manifestations sévères remontent à 2017 ; qu’elle présente encore une tristesse majeure, une incurie, un ralentissement psychomoteur, un amaigrissement, une tendance au repli sur soi ; que le contact est altéré du fait d'une méfiance persistante ; qu’un traitement plus adapté se met en place de façon plus précise au fur et à mesure que la coopération s’améliore ; que néanmoins, le consentement aux soins reste fragile de sorte que la mesure de contrainte est adaptée et doit être maintenue en hospitalisation complète.

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [V] [Y] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [V] [Y].

Son maintien sera donc ordonné.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [V] [Y] ;

DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS Mme [V] [Y] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [V] [Y] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [V] [Y] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique à Madame[J] [Y], tiers

Copie conforme transmise au parquet ce jour par voie électronique,

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 5] - Télécopie : [XXXXXXXX01].
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 8]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE

M. le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire
de TOULON

Requête N° RG 25/01213 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWXP

Monsieur le Procureur,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] et Mme [V] [Y].

Fait à Toulon le 30 Décembre 2025

Le greffier,

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 5] - Télécopie : [XXXXXXXX01].
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

Pris connaissance le

Le Procureur de la République

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 8]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE

Le greffier du Juge des libertés et de la détention

à

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]

Requête N° RG 25/01213 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWXP

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [V] [Y].

Fait à Toulon le 30 Décembre 2025

Le greffier,

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 5] - Télécopie : [XXXXXXXX01].
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 8]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE

Le greffier du Juge des libertés et de la détention

à

Mme [V] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Requête N° RG 25/01213 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWXP

Madame,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.

Fait à Toulon le 30 Décembre 2025

Le greffier,

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 5] - Télécopie : [XXXXXXXX01].
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e)
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)

Reçu notification et copie le .....................

Signature de Mme [V] [Y] :

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 8]

AVIS D’ORDONNANCE

Le greffier du Juge des libertés et de la détention

à

Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Par lettre simple

Requête N° RG 25/01213 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWXP

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] et Mme [V] [Y].

Fait à Toulon le 30 Décembre 2025

Le greffier,

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 8]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE

Le greffier du Juge des libertés et de la détention

à

Me Marion ROURE

Requête N° RG 25/01213 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWXP

Maître,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] et Mme [V] [Y].

Fait à Toulon le 30 Décembre 2025

Le greffier,

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 5] - Télécopie : [XXXXXXXX01].
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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