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TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/01550


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Date
06/11/2025
Numéro
25/01550
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69750786cdc6046d479522c8

Texte de la décision

3,006 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025

N° RG 25/01550 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLZM

Grosse délivrée
à Me DUMONT
[H]

Expédition délivrée
à Mme [L]

le

DEMANDERESSE:

La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, subrogée dans les droits et actions de la société France AZUR GESTION, agence de biens de la SCI CLEO

Représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE:

Madame [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

Par acte d'huissier en date du 25 mars 2025 la SA SWISS LIFE a fait assigner Mme [C] [L] en paiement de la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 au titre d'une quittance subrogative du 5 juin 2024, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [C] [L], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l'acte introductif d'instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu'il convient d'y faire droit pour le montant demandé ;

Qu'il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Condamne Mme [C] [L] à payer à la SA SWISS LIFE la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025, outre 1000 € d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Mme [C] [L] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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