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TJ 65440, 11 déc. 2025, RG 25/01217


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Date
11/12/2025
Numéro
25/01217
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 2
Type
other
Id
6975159dcdc6046d47981300

Texte de la décision

5,486 caractères

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 25/

JAF 2

N° RG 25/01217 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ERT4

20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :

[F] [V],
[N] [O]

Audience du 09 Octobre 2025
Jugement du 11 Décembre 2025

Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [F] [M] [G] [V]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]

DEMANDERESSE, partie représentée par Me Christel MARBAIS, avocat au barreau de TARBES

D'UNE PART

ET :

Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]

DEMANDEUR, partie représentée par Me Lizzie ARANDA, avocat au barreau de TARBES

D'AUTRE PART

Copie délivrée le :
aux avocats (grosse)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 30 juin 2025,

Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,

Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [F], [M], [G] [V] et Monsieur [N] [O],

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 7] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (TUNISIE),

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 juin 2025,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Concernant l’enfant commun :

Dit que l’autorité parentale à l’égard d’[W] [O] est exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence d’[W] [O] au domicile de la mère,

Dit que faute de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir au dimanche soir,
- La moitié de toutes les vacances scolaires, avec fractionnement 1 mois/1 mois durant la période estivale,

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation d’[W] [O] à la charge de Monsieur [N] [O] à verser à Madame [F] [V] à la somme de 100 € par mois, et au besoin l’y condamne,

Constate l’accord des parties visant à écarter la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,

Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,

Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Fait à [Localité 9], le 11 Décembre 2025

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire

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