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TJ 33063, 28 nov. 2025, RG 24/02137


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Date
28/11/2025
Numéro
24/02137
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69752990cdc6046d4799457e

Texte de la décision

2,314 caractères

N° RG 24/02137 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ55

88Q


28 novembre 2025


AFFAIRE :

[P] [J] [K]

C/

[Adresse 11]

[U] [J]


N° RG 24/02137 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ55


CCC délivrées
à :

Mme [P] [J] [K]

[12]

M. [U] [J]


Copie exécutoire délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Jugement du 28 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence RENARD, Présidente,
M. François PETITGIRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 24 septembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [J] [K] [M]
absent

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [P] [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant par écrit

Partie intervenante :
Monsieur [U] [J]
non comparant, ni représenté

ET
Partie défenderesse :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Mme [X] [R], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Mme [P] [J] [K] à l’encontre de la décision du 2 mai 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la [8],

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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