Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 35238, 18 déc. 2025, RG 23/06079


Vérifier : TJ 35238, 18 déc. 2025, RG 23/06079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
23/06079
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
69753b86cdc6046d479a516b

Texte de la décision

4,440 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 18 Décembre 2025

N° RG 23/06079 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNYE

Epoux [J]

(divorce)

:

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats
le :

1 copie Impôt

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [X] [R]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine GLON de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 16 octobre 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.

Maître Catherine GLON de la SCP [8], Me Franck LOYAC

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU les déclarations d’acceptation des parties ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [X] [R] et Monsieur [F] [J];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 octobre 2005 par l’officier de l’état civil français du consulat de France de [Localité 11] (MEXIQUE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [X] [L] [D] [R], le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (59) ;

- Monsieur [F] [Y] [Z] [V] [J], le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (35) ;

DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de fixation des effets du divorce au 29 mars 2024 ;

DIT que les effets du divorce prendront effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 28 juin 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Madame [X] [R] la somme de 65.000 € (soixante-cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [X] [R] de sa demande tendant à ce que ce montant soit « net de toute fiscalité » ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que Monsieur [F] [J] prendra en charge les frais de logement des enfants majeures [T] [J], née le [Date naissance 3] 2004, et [H] [J], née le [Date naissance 2] 2007 ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants majeures [T] [J] et [H] [J], à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire, ainsi que leurs frais de scolarité, seront partagés entre les parents à hauteur de 35 % pour Madame [X] [R] et 65 % pour Monsieur [F] [J];

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DÉBOUTE Madame [X] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.