TJ 06088, 18 sept. 2025, RG 25/00762
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LA DESIRADE c/ S.C.I. CAT PATRIMOINE
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/00762 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QICA
Grosse délivrée
à Me SABATIE Cyril
Copie délivrée
à S.C.I. CAT PATRIMOINE
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LA DESIRADE
Représenté par son syndic en exercice CABINET CITYA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me SABATIE Cyril, avocat au barreau de Paris, substitué par Me GARNIER Elodie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
S.C.I. CAT PATRIMOINE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2025, le Syndicat des propriétaires LA DESIRADE sis [Adresse 4] a fait assigner la SCI CAT PATRIMOINE en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 1402.51 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 25 octobre 2024 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet2024, outre 1191,03 € de frais ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SCI CAT PATRIMOINE bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1402.51 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 25 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024, outre 1191,03 € de frais ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 140 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, dernier ressort ;
CONDAMNE la SCI CAT PATRIMOINE à payer au Syndicat des propriétaires LA DESIRADE sis [Adresse 4] :
- la somme de 1402.51 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 25 octobre 2024 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet2024, outre 1191,03 € de frais ;
- la somme de 140 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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