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TJ 31555, 16 déc. 2025, RG 24/01271


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Date
16/12/2025
Numéro
24/01271
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69754135cdc6046d479aa257

Texte de la décision

3,433 caractères

MINUTE : 25/01270
DOSSIER : N° RG 24/01271 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKLD
AFFAIRE : S.A.S. [5]
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025

CONSTATANT LE DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Christophe THOUY, Juge

Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

.CPAM [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]

comparante en personne

Monsieur [E] [F]

non comparant, ni représenté

DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 16 Décembre 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 24 Juillet 2024, S.A.S. [4] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la .CPAM [3] en date du , rejetant

A l’audience, S.A.S. [4] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.

Vu le courrier du , par lequel S.A.S. [4] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de S.A.S. [4].

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le désistement d'instance de S.A.S. [4] et l'acceptation par la [1].

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/01271 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKLD .

Condamne S.A.S. [4] aux dépens.

Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 16 Décembre 2025.

Le greffier, Le président,

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