TJ 67482, 21 nov. 2025, RG 25/05811
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Texte de la décision
N° RG 25/05811 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVZX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 21 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/05811 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVZX
Copie executoire à :
- Me Lionel FRANCK (case)
- Me Céline FUCHS (case)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [P] [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2025-2085 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [J] [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 161
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 02 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [J] [C] [R] et Mme [P] [K] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [J] [C] [R], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10],
et de
Mme [P] [K] [S], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [J] [C] [R] et de Mme [P] [K] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 mai 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que M. [J] [C] [R] et Mme [P] [K] [S] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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