Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 23 juill. 2025, RG 24/00413


Vérifier : TJ 31555, 23 juill. 2025, RG 24/00413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
24/00413
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69754e17cdc6046d479b580b

Texte de la décision

5,851 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00413 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3P5
AFFAIRE : [R] [D] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Romane GAYAT

DEMANDEUR

Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de FNATH GRAND SUD

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025

MIS EN DELIBERE au 23 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Juillet 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

A la suite d'un accident du travail survenu le 18 juillet 1990 alors qu'il travaillait pour la société [1] et était tombé d'un échafaudage, monsieur [R] [D] s'est vu notifier par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes le 10 avril 1993 l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.

Le certificat médical initial mentionnait une double fracture " tibia péroné gauche + (…) droit "

Le 22 décembre 2020 la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne a notifié à monsieur [D] la prise en charge d'une rechute au 16 novembre 2020.

Le médecin conseil a fixé la consolidation de son état de santé au 15 mai 2023 avec " une aggravation des séquelles de la cheville gauche ".

La Caisse a notifié à monsieur [D] l'attribution d'un taux d'incapacité de 30 % le 7 juin 2023.

Le 8 août 2023 monsieur [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie.

La commission médicale de recours amiable a modifié la décision en attribuant à monsieur [D] un taux de 35 % le 9 novembre 2023.

Le 23 janvier 2024 monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu, pour voir évaluer le taux socio-professionnel à 5 % et pour voir ordonner une consultation médicale à l'audience.

La Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à être dispensée de comparaitre et conclu au rejet de la demande, estimant que l'avis du docteur [F] ne saurait être retenu puisque fondé sur des éléments postérieurs à la consolidation et s'est opposé à l'attribution d'une incidence professionnelle au vu du l'absence d'éléments produits par le demandeur.
A l'audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l'audience.

Ce dernier a examiné le demandeur et conclu que " suite à l'accident du travail de juillet 1990 et à la rechute du 16 novembre 2020 monsieur [D] présente une ankylose complète de l'ensemble de l'articulation du pied. En outre il existe des atteintes neuropathiques liées à une atteinte du nerf tibial postérieur au niveau du canal tarsien.

L'ensemble de ces séquelles justifient un taux de 40 %. "

Le demandeur s'en remet à l'avis de l'expert pour ce qui est du taux médical et soutient que la rechute a eu un impact conséquent sur son travail d'assistant socio-éducatif ; il indique avoir travaillé à mi-temps thérapeutique et à l'heure actuelle avoir un aménagement du temps de travail, avoir une perte salariale d'environ 250 heures par mois du fait de ne pas percevoir de primes. Il soutient qu'au vu de son taux médical élevé il serait justifié qu'il lui soit alloué un taux professionnel d'au moins 5 %.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.

MOTIFS

Il ressort de l'avis de l'expert que le taux d'incapacité doit être porté à 40 % compte tenu de l'atteinte neuropathique qui n'a pas été suffisamment prise en compte.

Il convient d'homologuer cet avis selon lequel ce taux d'incapacité médicale doit être fixé à 40 %.

En ce qui concerne l'incidence professionnelle, le demandeur indique que du fait des périodes de travail à mi-temps thérapeutique dont il justifie depuis 2020, il a perdu le bénéfice des primes, dont l'incidence est importante dans la fonction publique territoriale où il travaille, sans pour autant apporter d'éléments chiffrés précis à cet égard.

Cependant compte tenu de son emploi d'éducateur de rue, les difficultés qu'il rencontre à la marche et la nécessité de faire du télétravail une journée par semaine ont nécessairement une incidence sur son activité et sur la perception des primes de sorte qu'il apparait justifié de majorer le taux médical d'un taux d'incidence professionnelle de 2 % soit au total 42 %.

Les conclusions de l'expert seront annexées au présent jugement.

La Caisse primaire d'assurance maladie devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie en application des dispositions des articles L.142-11, R.142-16-1 et R.142-18-2 du code de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L.434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d'évaluation des incapacités ;

Vu le rapport du docteur [I] ;

Dit le recours recevable et bien fondé ;

Dit que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident du travail du 18 juillet 1990 pour monsieur [R] [D] devra être fixé à 40 % auquel s'ajoute un taux professionnel de 2 % ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.