TJ 63113, 9 sept. 2025, RG 25/01191
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [Z] [F],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/09/2025
N° RG 25/01191 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J75N ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [D] [U]
Mme [M] [K] épouse [U]
Grosses : 2
Me Karine PROTET LEMMET (Saint-Flour)
Me Audrey KOCK ([Localité 16])
Copie : 1
Dossier
Me Audrey KOCK
Me Karine PROTET LEMMET
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (43)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC
Madame [M] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (43)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Audrey KOCK, avocat au barreau d’AURILLAC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 31 mars 2025 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [D] [U] et [M] [K] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 15] (Haute-[Localité 13]),
- l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (Haute-[Localité 13]),
- l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Haute-[Localité 13]) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 avril 2015 ;
***
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant [S] ;
DIT que Monsieur [D] [U] assumera la moitié des frais scolaires et extrascolaires de ses enfants et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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