TJ 13108, 16 juill. 2025, RG 24/01899
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01899 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMUZ
MINUTE N° 25/146
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant et Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substituée par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat du même barreau
DEFENDERESSE
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, AIS SA, dont le siège social se trouve à [Adresse 5], Espagne, enregistrée au registre du commerce espagnol sous le numéro A90354911, régulée par la DGSFP (Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones),
Exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE, autorisée à opérer en métropole française et enregistrée auprès de l’Orias sous le numéro AJ-0213, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 842 188 310, domiciliée au [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 16 juillet 2025
à
Me Lionel FOUQUET
Me Lila LACIDI
Me Sandrine LEONCEL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 13 mai 2025
Débats tenus à l'audience publique du 20 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Vu l’assignation du 21/11/24 délivrée par M. [Y] [T] à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES,
Vu l’ordonnance de clôture différée du 26/03/25,
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident du 16/05/25 aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et désistement,
Vu les plaidoiries à l’audience du 20/05/25,
Attendu qu’aucune partie défenderesse n’a formulé aucune défense au fond ou d’incident ; que le désistement doit être déclaré parfait ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [T],
DECLARE ce désistement parfait,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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