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TJ 93008, 5 janv. 2026, RG 25/12495


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Date
05/01/2026
Numéro
25/12495
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
697554e7cdc6046d479becb3

Texte de la décision

5,209 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/12495 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4MIU
MINUTE: 26/0021

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [G] [R]
née le 17 Février 2004 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Absente représentée par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2026

Le 27 décembre 2025 , le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [G] [R].

Depuis cette date, Madame [U] [G] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 31 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [G] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2026.

A l’audience du 05 Janvier 2026, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [U] [G] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

[U] [G] [R] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques le 27 décembre 2025 au Centre Hospitalier de Ville-Evrard pour péril imminent sur le fondement de l’article L 3212-1 II. 1° du CSP, ayant été adressée par les urgences psychiatriques de l’hôpital [5] suite à des troubles mentaux de type d'excitation psychomotrice, agressivité et bizarreries-inadaptation.
Elle n’a pas comparu à l’audience, son état ne lui permettant pas de se présenter en audience. L’avis médical motivé en date du 2 janvier 2026 indique ainsi que « son audition par le juge des libertés est contre-indiquée ».
Son conseil n’a pas formulé d’observation.
Il résulte des certificats médicaux, de l’avis motivé en date du 2 janvier 2026 établi par le docteur [M] que [U] [G] [R] adopte un discours désorganisé et logorrhéique et nie totalement ses troubles. Elle est décrite dans l’avis motivé sus visé comme étant en proie à une rupture de contact avec la réalité avec une altération des facultés de discernement et présente un risque imminent de mise en danger de soi et d'autrui. De sorte que compte tenu de la méconnaissance des troubles et de son opposition aux soins, le médecin estime dans son avis motivé en date du 2 janvier 2026 au maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G] [R].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G] [R]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Janvier 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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