Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 19 janv. 2026, RG 25/01109


Vérifier : TJ 31555, 19 janv. 2026, RG 25/01109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
25/01109
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
697564dfcdc6046d479cf68b

Texte de la décision

3,046 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01109 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZUA / JAF Cab 7
AFFAIRE : [E] / [M]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 Janvier 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame [J] [F]

Greffier :

Madame [B] [I]

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 06 Octobre 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Madame [N], [Z] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9], ALABAMA (ETATS-UNIS)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [R], [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8] [Adresse 10]
[Localité 5]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 04 mars 2025,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Madame [N], [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9], Alabama (Etats-Unis),
Et de

. Monsieur [R], [V] [M], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (31),

Mariés le [Date mariage 3] 2018 par-devant l'officier d'État civil de la commune d'[Localité 7] (81);

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 04 mars 2025 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie demanderesse ;

CONDAMNE Madame [N] [E] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.