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TJ 40088, 20 janv. 2026, RG 25/00491


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00491
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JCP
Type
other
Id
69756988cdc6046d479d3860

Texte de la décision

4,552 caractères

N° RG 25/00491 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIMB
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 20 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

Madame [W] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître LACOMME

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [J], dont la dernière adresse connue est : - [Adresse 2]
non comparant ni représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 25 Novembre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 20 Janvier 2026

copie exécutoire délivrée le à Me MECHIN-COINDET

copie conforme délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 22 février 2023, Madame [W] [D] a donné à bail à Monsieur [O] [J] un logement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 480 euros, outre la somme de 20 euros à titre de provision sur charges.

Monsieur [O] [J] a libéré les lieux le 2 avril 2025.

Par acte du 10 octobre 2025, Madame [W] [D] a assigné Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, afin de voir :

- condamner Monsieur [O] [J] à lui payer la somme de 3297 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025,
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais de remise en état,
- le condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
- le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [J] n’a pas comparu.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
Le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...),
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que :

- à la date de l’état des lieux de sortie, Monsieur [O] [J] était redevable d’une dette de loyers de 3297 euros, selon décompte actualisé (pièce 4),
- le logement a été restitué dans un état de saleté important ; les frais de ménage, que Monsieur [O] [J] s’est engagé à régler, ont été évalués à la somme de 600 euros, selon devis du 17 avril 2025.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [J] à payer ces sommes.

En revanche la bailleresse ne justifie pas de sa demande supplémentaire de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1200 €. Elle en sera par conséquent déboutée.

Monsieur [O] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Madame [W] [D] la somme de 3297 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025,

Le CONDAMNE à payer à Madame [W] [D] la somme de 600 euros au titre des frais de remise en état,

DEBOUTE Madame [W] [D] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Madame [W] [D] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE aux dépens.

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, La Vice-Présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

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