TJ 67482, 16 janv. 2026, RG 25/05892
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Texte de la décision
N° RG 25/05892 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NV75
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 JANVIER 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/05892 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NV75
Copie executoire à :
Me Chloé GRANGIER
Me Adélaïde SCHMELTZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [Z] [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (67)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
et
Madame [E] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (67)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [F] [J]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l'acceptation par M. [Z] [X] et Mme [E] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [L] [X], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10],
et de
Madame [E] [N], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Z] [X] et de Mme [E] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 07 décembre 2024 ;
CONSTATE que M. [Z] [X] et Mme [E] [N] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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