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TJ 33063, 19 janv. 2026, RG 25/01695


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Date
19/01/2026
Numéro
25/01695
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69756d44cdc6046d479d6d11

Texte de la décision

6,707 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01695 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UOF

MI : 24/00001908

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Margaux ALBIAC
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
la SELARL RACINE [Localité 7]

COPIE délivrée
le 19/01/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A.S. PORCELANOSA FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Margaux ALBIAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme Genevet de SELARL CHATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS

La SMA SA
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 25 novembre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de réalisation d’une terrasse en bois confiés par Monsieur [K] [L] à la société DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN, et désigné Monsieur [D] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 31 juillet 2025, la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN a fait assigner la SAS PORCELANOSA FRANCE et la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la SAS PORCELANOSA FRANCE à produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour la période de 2014 à 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

Aux termes de ses dernières écritures, la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN a maintenu ses demandes, exposant avoir acheté le platelage de la terrasse auprès de la société CERADIS, aux droits de laquelle vient désormais la SAS PORCELANOSA FRANCE, et indiquant que les garanties facultatives de son assureur à la date de la réclamation la SA SMA ont vocation à s’appliquer, de sorte qu’il est justifié que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.

La SAS PORCELANOSA FRANCE a sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, a formulé toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande de communication de pièces, précisant avoir produit les attestations d’assurance sollicitées.

La SA SMA ès-qualités d’assureur de la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN a conclu à sa mise hors de cause, faisant valoir que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées dès lors que son assurée n’était pas assurée pour les travaux de réalisation en bois.

L’affaire, évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 19 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D], tant à la SAS PORCELANOSA FRANCE venant aux droits de la société CERADIS, fournisseur du platelage de la terrasse, qu’à la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les attestations d’assurance sollicitées ayant été produites en cours d’instance, la demande de communication de pièces est devenue sans objet.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 25 novembre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [D], seront opposables à la SAS PORCELANOSA FRANCE et la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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