Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture source api

TJ 19272, 18 déc. 2025, RG 23/00163


Vérifier : TJ 19272, 18 déc. 2025, RG 23/00163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
23/00163
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69756d46cdc6046d479d6d23

Texte de la décision

3,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

RÔLE N° RG 23/00163 - N° Portalis 46C2-W-B7H-5CV

NATAF : 70D Demande en bornage ou en clôture

Minute n°2025/51

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [P],
né le 26 avril 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [W] [H]
née le 22 Mars 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).

GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Mise à disposition du jugement au greffe le 18 décembre 2025

* * * * * *

Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2025,

Vu l’audience de plaidoirie devant le juge unique le 13 octobre 2025, pour y être entendue.

Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2025.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. (…) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, il convient de constater que le dossier de Monsieur [U] [P] remis lors de l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025 comporte des conclusions n°3, portant mention de l’audience de la mise en état du 10 février 2025, qui n’ont pas été signifiées par voie de RPVA, les dernières étant celles n°2 en date du 10 octobre 2024.

Par ailleurs, par message RPVA en date du 7 février 2025, Maître Jérôme PONS, conseil de Monsieur [U] [P], mentionne que le dossier peut être utilement fixé en ce qui le concerne, ne répondant pas aux dernières écritures.

Les conclusions n°3 sont donc susceptibles d’être déclarées irrecevables, aux termes de l’article 802 du code de procédure civile.

Afin de respecter le principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties puissent conclure sur la recevabilité des conclusions précitées et/ou régulariser la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, publiquement, et par décision avant dire droit, mis à disposition au greffe,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2025,

RENVOIE l’affaire à la Mise en état du 12 janvier 2026 à 11 heures afin que les parties puissent conclure sur la recevabilité des conclusions précitées et /ou régulariser la procédure,

RESERVE le surplus des demandes,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.