TJ 14118, 8 août 2025, RG 23/03870
Vérifier : TJ 14118, 8 août 2025, RG 23/03870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/03870 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IRKJ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 08 AOUT 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E], [C], [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Chloé DELL’AIERA, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X], [U], [N] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Carole GUILLEMIN (avocat au barreau de PARIS), et pour avocat postulant Me Marlène DESOUCHES-EDET
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 03 Juin 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 AOUT 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Chloé DELL’AIERA - 117
- Me Marlène DESOUCHES-EDET - 28
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l'assignation en divorce en date du 06 octobre 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 07 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [E], [C], [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
et de
Madame [X], [U], [N] [Z]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2009 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 7] (14)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Déboute Madame [X] [Z] de ses demandes ayant trait à la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, à désigner le notaire de leur choix et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate qu’aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 06 janvier 2019, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [E] [F] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 5.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [E] [F] et Madame [X] [Z] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] –[8] - ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.