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TJ 81004, 25 nov. 2025, RG 25/01311


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Date
25/11/2025
Numéro
25/01311
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JAF2
Type
other
Id
697571e7cdc6046d479dae72

Texte de la décision

3,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ALBI JAF2

N° RG 25/01311 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFLS
N° minute :
NAC:20L
DU 25 NOVEMBRE 2025

AFFAIRE

[G] [Z], [M] [U] épouse [A]

C/

[L] [V] [A]

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge : Mégane GIORGIUTTI

Greffier : Marion QUOTB

En présence de Madame [F], auditrice de justice et de Madame [T], greffier stagiaire

DEMANDEUR

Madame [G] [Z], [M] [U] épouse [A]
Née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (BELGIQUE)
Chez Mme [E] [Y] [Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante assistée de Maître PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N810042025000024 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [V] [A]
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ROYAUME UNI)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant assisté de Maître ICHARD, avocat au barreau d’ALBI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue non publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Concernant les époux,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

CONSTATE que les époux résident séparément ;

ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels ;

Concernant l’enfant mineur,

CONSTATE que [G] [U] et [L] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur [H] [A] ;

FIXE la résidence habituelle de [H] [A] de manière alternée, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
- en période scolaire et durant les vacances à l’exception des vacances d’été : une semaine sur deux, les semaines paires au domicile paternel et les semaines impaires au domicile maternel, avec transfert de résidence le vendredi à 18 heures,
- durant les vacances scolaires, partagées en quatre périodes égales : les première et troisième périodes au domicile paternel et les deuxième et quatrième périodes au domicile maternel les années paires et inversement les années impaires ;

CONDAMNE [G] [U] et [L] [A] à payer chacun au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [H] [A] les frais d’entretien et d’éducation courants engagés durant leurs périodes de résidence et la moitié de tous les autres frais, avec condition d’accord préalable des deux parents pour l’engagement des dépenses d’un montant supérieur à 150 euros à défaut duquel la dépense resterait à la charge du parent l’ayant engagée seul ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due y compris durant l'exercice du droit d'accueil et restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

RAPPELLE que les mesures provisoires produisent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce ;

RAPPELLE que les mesures provisoires sont exécutoires de droit, en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 02 décembre 2025 pour conclusions au fond de [G] [U], notamment sur le fondement du divorce.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

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