Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 67482, 3 déc. 2025, RG 24/00055


Vérifier : TJ 67482, 3 déc. 2025, RG 24/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24/00055
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69757c41cdc6046d479e4130

Texte de la décision

6,270 caractères

N° RG 24/00055 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5I

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00829

N° RG 24/00055 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5I

Copie :

- aux parties en LRAR

[9] (CCC + FE)

Monsieur [D] [K] (CCC)

- avocats par Case palais

Me Matthieu AIROLDI (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)

Le :

Pour le Greffier

Me Matthieu AIROLDI
Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT du 03 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- [X] [P], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[9]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 229, substitué par Me Olivia CONDELLO lors de l’audience

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 19 janvier 2023, l’[7] ([8]) d’Alsace adressait une mise en demeure à Monsieur [K] [D] d’un montant de 138.271 euros en visant le quatrième trimestre de 2022.

Le 26 janvier 2023, Monsieur [K] [D] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 19 janvier 2023.

Le 08 mars 2023, l’[9] adressait une mise en demeure à Monsieur [K] [D] d’un montant de 149.964,78 euros en visant le premier trimestre et quatrième trimestre de 2020, la régularisation de 2020, les quatre trimestres de 2021 et les trois premiers trimestres de 2022 et le premier trimestre de 2023.

Le 16 mars 2023, Monsieur [K] [D] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 08 mars 2023.

Le 07 décembre 2023, l’[9] dressait une contrainte à l’encontre de Monsieur [K] [D] d’un montant de 81.627,78 euros en visant la mise en demeure du 19 janvier 2023 et celle du 08 mars 2023.

Le 08 décembre 2023, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.

Le 18 décembre 2023, Monsieur [K] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 28 février 2025, l’[9] concluait au débouté de l’opposant à contrainte et à sa condamnation à payer la contrainte pour un montant de 10.857 euros au titre de la gérance de l’EURL [4].

Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [K] [D].

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [K] [D] doit payer la somme de 10.857 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires appelées pour le premier trimestre et quatrième trimestre de 2020, pour la régularisation de 2020, pour les quatre trimestres de 2021, les quatre trimestres de 2022 et le premier trimestre de 2023 du fait de sa qualité de gérant de l’EURL [4] ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [D] de son opposition à contrainte.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [D] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [D] ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’[9] à l’encontre de Monsieur [K] [D] le 17 décembre 2023 pour un montant de 10.857 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’[9] à l’encontre de Monsieur [K] [D] le 17 décembre 2023 pour un montant de 10.857 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à l’[9] cette contrainte émise le 17 décembre 2023 pour un montant de 10.857 euros (dix mille huit cent cinquante-sept euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.