Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 17300, 30 sept. 2025, RG 24/00191


Vérifier : TJ 17300, 30 sept. 2025, RG 24/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
24/00191
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697580f4cdc6046d479e8486

Texte de la décision

11,859 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 24/00191 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FE72
AFFAIRE : [D] [S] C/ MDPH
MINUTE : 25/00037

Notifié par LRAR
le

CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social

ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1], assisté de ses parents, Mme [O] [J] et M. [P] [S]

DEFENDERESSE

MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

***

Débats tenus à l'audience du 20 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 mai 2023, M. [D] [S] a saisi la Maison départementale des personnes handicapées de Charente-Maritime (ci-après MDPH), d’une demande de prestation de compensation du handicap (ci-après PCH).

Par décision du 8 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté la demande en considérant qu’après évaluation de sa situation, de son autonomie et tenant compte de ses besoins, il a été reconnu que les difficultés qu’il rencontrait ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.

Le 11 mars 2024, M. [D] [S] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision de rejet.

Par décision du 2 mai 2024, la CDAPH a maintenu sa décision et rejeté la contestation de M. [S].

Par courrier recommandé expédié le 6 juillet 2024, M. [D] [S] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.

A l’appui de sa contestation, le requérant expose que lorsque ses parents ont rempli le dossier de demande de PCH, ils ont valorisé ses progrès sans indiquer tout ce qu’il ne faisait pas en autonomie totale, et qu’ils devaient faire quotidiennement pour compenser son handicap, et ce de façon permanente. Il indique qu’il ne peut pas conduire un véhicule ou utiliser un moyen de transport seul ; qu’il a du mal à gérer son stress, égare ses affaires et a besoin d’un programme bien établi ; qu’il manque d’autonomie, d’initiative et doit souvent être rappelé à l’ordre ; qu’il se lave seul mais se rince mal les cheveux, se rase mal et se lave mal les dents ; qu’il souffre de dyscalculie, ne sait pas gérer un budget, vit chez ses parents, ne s’occupe pas de l’administratif ; qu’il travaille dans une entreprise adaptée depuis 10 ans. Il indique que tant qu’il vit chez ses parents, ces derniers lui apportent l’aide dont il a besoin mais qu’il n’est pas en capacité de vivre seul, ce qui implique pour lui d’intégrer un habitat inclusif, auquel il ne peut accéder qu’avec une PCH.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.

A cette audience, M. [D] [S], comparant en personne, assisté de ses parents, Mme [O] [J] et M. [P] [S], indique qu’il maintient la contestation de la décision de refus d’octroi de la PCH.

M. [P] [S] indique qu’il vit chez ses parents et qu’il souhaiterait être indépendant, qu’il a des amis et une compagne.

Mme [O] [J] ajoute que son fils souhaitait passer le permis de conduire mais que la commission médicale l’a déclaré inapte à la conduite. Elle explique s’être rendue compte en remplissant le dossier que son fils était handicapé, que lors de la réalisation de bilans, les professionnels ont tendance à minimiser ses troubles. Elle fait valoir que la PCH est demandée afin de lui permettre d’intégrer un habitat inclusif car il ne peut pas vivre seul, expliquant que la prestation aurait pour objectif de financer de l’aide humaine dans le cadre de ce type d’habitat. Elle précise que des projets sont en cours sur [Localité 1] et qu’ils souhaiteraient que le projet aboutisse d’ici 2 ou 3 ans. Elle fait observer que son fils n’a que 9 critères sur 10 mais que l’autisme est un trouble neurodéveloppemental.

La MDPH, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet de la CDAPH du 2 mai 2024, de débouter M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre de laisser les éventuels dépens à la charge de M. [D] [S].

Elle expose que le Dr [E] indiquait qu’il n’y avait aucun changement dans la situation de M. [D] [S] depuis son précédent certificat ; que les perspectives d’évolution globales s’orientaient vers une stabilité, selon le certificat du Dr [U] en date du 17 janvier 2024 ; qu’un nouveau certificat médical établit par le Dr [U] le 5 mars 2024 et adressé dans le cadre du recours gracieux mentionnait « annule et remplace le précédent en date du 17 janvier 2024 qui sous estimait le besoin du patient et la gravité de ses troubles » ; que le Dr [U] a ajouté 2 troubles dans les éléments essentiels à retenir concernant le diagnostic, à savoir un trouble de la compréhension et un trouble de la sphère autistique ; que ce certificat contredit le précédent mais est contestable puisqu’il en émane des affirmations contradictoires qui ne reposent sur aucun élément tangible, puisque le TSA n’était pas évoqué jusqu’ici ; qu’en tout état de cause, ce dernier certificat a été définitivement écarté par Mme [V] qui, à l’issue d’une évaluation du fonctionnement de M. [D] [S], a identifié un trouble neurodéveloppemental et a écarté le trouble du spectre autistique ; que dès lors il convient de retenir pour acquis le certificat médical du 17 janvier 2024 et d’écarter celui du 5 mars 2024.

La MDPH indique qu’il n’est pas contesté que M. [D] [S] est atteint d’un trouble caractérisé par une situation de handicap mais qu’il n’est pas établi que l’usager rencontre une difficulté absolue dans la réalisation d’un acte ou une difficulté grave pour accomplir 2 actes visés par l’annexe 2-5 ; qu’au terme de l’évaluation multidimensionnelle du 18 janvier 2024, il est indiqué que M. [D] [S] fait l’objet de difficultés légères à modérées dans plusieurs activités visées par l’annexe ; qu’un tel constat fait définitivement obstacle à la constatation de la réunion des conditions d’octroi de la PCH et le recours à une éducatrice spécialisée ne permet pas de modifier cet état de fait car elle n’a pas vocation à pallier une difficulté absolue ou grave dans une ou plusieurs activités de la vie quotidienne, mais seulement de lui permettre d’être accompagné dans l’apprentissage de l’autonomie ; que le projet d’autonomisation est contradictoire avec l’existence de difficultés sévères (absolues ou graves) dans la réalisation d’activités de la vie courante.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’articles 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 26 février 2025, 29 avril 2025, 30 juin 2025 et 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes résidant de façon stable et régulière en France qui, avant l’âge de soixante ans, présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

Les activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles sont classées dans quatre domaines : la mobilité, l’entretien personnel, la communication, les tâches et exigences générales et relations avec autrui.

En l’espèce, le débat ne porte pas sur la pathologie dont souffre M. [D] [S], qui n’est pas en remis en cause par la CDAPH, tout comme la situation de handicap, mais bien sur la question des difficultés qu’il rencontre dans sa vie quotidienne.

Il est constant que la difficulté est qualifiée d’absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, ou de grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée et que la détermination du niveau de difficulté résulte de l’analyse des capacités fonctionnelles de la personne, déterminées sans tenir compte des aides apportées, quelle qu’en soit la nature.

Il ressort des éléments du dossier, et plus précisément de la grille d’évaluation portant sur les capacités à réaliser les activités de la vie courante, c’est à dire la mobilité, manipulation/capacité motrice, la communication, la cognition/capacité cognitive, l’entretien personnel et la vie quotidienne et domestique, que M. [D] [S] ne rencontre aucune difficulté absolue, ni même au moins deux difficultés graves pour les accomplir.

En effet, les constatations du Dr [U] dans son certificat médical, établi le 5 mars 2024 dans le cadre du recours amiable, portant sur la réalisation avec aide humaine des activités de motricité fine, toilette, habillage et déshabillage, courses, repas et tâches ménagères et sur une impossibilité d’accomplir la gestion du budget et les démarches administratives, sont en totale contradiction avec celles portées sur le certificat médical rédigé par le même praticien le 17 janvier 2024, soit deux mois auparavant dans le cadre de la demande initiale et qui montrent que M. [D] [S] réalise sans difficulté et sans aucune aide la quasi-totalité des activités liées à la mobilité manipulation/capacité motrice, sauf la motricité fine qui est réalisée avec difficulté mais toujours sans aide humaine et qu’il réalise sans difficulté et sans aucune aide les activités liées à la communication, à la cognition/capacité cognitive et à l’entretien personnel ; qu’il en est de même pour la vie quotidienne et domestique, sauf pour la réalisation des démarches administratives et la gestion du budget, qui sont réalisées avec difficultés mais toujours sans aide humaine.

Par ailleurs, il ne ressort pas du guide d’évaluation multidimensionnelle en date du 17 janvier 2024 que M. [D] [S] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, voire une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, ses difficultés étant toutes appréciées comme légères à modérées.

Par conséquence, le tribunal dispose des éléments suffisants pour considérer que M. [D] [S] ne présentait pas à la date de la décision de la CDAPH une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’en suit qu’il n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap.

Dès lors, il sera débouté de sa demande.

M. [D] [S] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [D] [S] de ses demandes ;

Le CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.