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TJ 69123, 15 déc. 2025, RG 25/02382


Vérifier : TJ 69123, 15 déc. 2025, RG 25/02382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
25/02382
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6975859ecdc6046d479ec701

Texte de la décision

4,082 caractères

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02382 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23CW

Jugement du :
15/12/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roxane DIMIER

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société LIVIE,
dont le siège social est sis 89 rue de Tocqueville - 75017 PARIS
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [O] [Y],
demeurant 28 rue Puisard - 69008 LYON
non comparant, ni représenté

Madame [F] [J],
demeurant 28 rue Puisard - 69008 LYON
non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 26/05/2023, la Société LIVIE, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [J], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation avec un garage n°7sis 28 rue Puisard, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 1085,74 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 29/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [J] un commandement de payer la somme de 4292,26 euros.

***

Par acte d'huissier du 31/01/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [J] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [J],condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [J] à lui payer :la somme de 4139,19 euros selon état de créance arrêté au 15/01/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [J] aux dépens.
A l'audience, le bailleur représenté par son conseil indique que la dette est quasiment soldée et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation à l'article 700 et aux dépens.

Bien que cités à étude, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [J] ne comparaissent pas.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater que le bailleur indique que la dette est quasiment soldée et de donner acte à la Société LIVIE du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [J] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DÉCISION

Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Constate que la dette est quasiment soldée et donne acte à la Société LIVIE du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29/10/2024.

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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