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TJ 06088, 27 nov. 2025, RG 21/01771


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Date
27/11/2025
Numéro
21/01771
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
697594d6cdc6046d479fa107

Texte de la décision

5,111 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [K] [W] c/ S.C.I. [J]

N° 25/
Du 27 novembre 2025

4ème Chambre civile
N° RG 21/01771 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NOVK

Grosse délivrée à

Me Magali DALMASSO

Me Liliana NAPPO

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept novembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 18 septembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 novembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Mme [K] [W]
domiciliée : chez C/O ME [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.C.I. [J], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière [J] est une société familiale qui possède plusieurs biens immobiliers donnés en location.

Des dissentions sont apparues entre les associés de celle-ci et par acte du 30 avril 2021 Mme [K] [W] a fait assigner la société civile immobilière [J] aux fins de prononcer principalement la nullité de l’assemblée générale du 23 mars 2021 ayant attribué l’intégralité des bénéfices de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Mme [O] [N]. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/01771.

Suite à une nouvelle assemblée générale, Mme [K] [W] a fait assigner la société civile immobilière [J] par acte du 10 octobre 2022 aux fins de voir ordonner principalement la jonction avec la première instance et prononcer la nullité de la troisième résolution de l’assemblée générale de la société civile immobilière [J] du 24 juin 2022 ayant attribué l’intégralité des bénéfices de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à Mme [O] [N]. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/4214.

Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.

Mme [O] [N], associé et gérante de la société civile immobilière [J] est décédée en cours de procédure. Un accord global a été trouvé dans le cadre de sa succession entre ses héritiers et Mme [K] [W] comprenant les deux procédures.

Par conclusions notifiées le 18 septembre 2025, Mme [K] [W] demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action, dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera ses dépens.

Par conclusions notifiées le 18 septembre 2025, la société civile immobilière [J] demande au tribunal de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [K] [W], de dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et de dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge les dépens exposés.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance et d’action

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement n’est

parfait que par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [K] [W] se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre de la société civile immobilière [J]. La société civile immobilière [J] accepte expressément le désistement.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [W] est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/1771 et le dessaisissement du tribunal.

Conformément à leur accord, les parties conserveront la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [W] est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01771 et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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