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TJ 75056, 6 janv. 2026, RG 25/05967


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Date
06/01/2026
Numéro
25/05967
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69759c5dcdc6046d47a00cfb

Texte de la décision

5,274 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/05967
N° Portalis 352J-W-B7J-C7W7J

N° MINUTE :

Assignation du :
02 mai 2025

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 janvier 2026

DEMANDEURS

Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Brehima DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0844

Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Brehima DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0844

DEFENDERESSE

Association UNION GÉNÉRALE INTER - PROFESSIONNELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 06 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05967

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 2 mai 2025 par M. [U] [M] et son épouse, Mme [R] [M] à l’encontre de l’association Union générale inter-professionnelle - UGIP ;
 
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2026 aux termes desquelles les époux [M] demandent de :

« Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile
- JUGER que les époux [M] se désistent d’instance et d’action à l’encontre de l’Association UNION GÉNÉRALE INTER – PROFESSIONNELLE (UGIP), à la suite de leur assignation par devant le Tribunal de céans en date du 2 mai 2025.
- DÉCLARER parfait le désistement d’instance et d’action des époux [M].
- DÉCLARER que le Tribunal de céans est dessaisi.
- JUGER que les parties sont convenues, chacune pour sa part, de supporter les frais ethonoraires de l’instance éteinte » ;

Vu l’absence de toute constitution régularisée dans les intérêts de l’association UGIP et partant, de toute conclusion notifiée par cette dernière au jour de la présente ordonnance ;

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Au regard des conclusions notifiées par les époux [M] et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par l’association UGIP avant celles-ci, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action des époux [M] et de le déclarer parfait, conformément à l’article 395 susvisé.

En l’absence de comparution de la défenderesse et de production de l’accord évoqué par les époux [M] dans leurs écritures, le juge de la mise en état ne peut confirmer de manière certaine que celui-ci prévoit la conservation, par chacune des parties, des frais et dépens qu’elle a engagés en lien avec la présente instance.

Dès lors, en application de l’article 399 du code de procédure civile, il sera dit que, sauf meilleur accord trouvé avec l’association défenderesse, les époux [M] conserveront seuls les dits frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [U] [M] et de Mme [R] [M] ;

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [U] [M] et de Mme [R] [M] ;

CONSTATE l’extinction de l’action et partant, celle de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, M. [U] [M] et Mme [R] [M] conserveront à leur charge les frais et dépens en lien avec l’instance éteinte.

Faite et rendue à [Localité 5] le 06 janvier 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

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