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TJ 49007, 19 déc. 2025, RG 25/00509


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Date
19/12/2025
Numéro
25/00509
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6975a3e7cdc6046d47a0c042

Texte de la décision

7,029 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

19 Décembre 2025

N° RG 25/00509
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAVQ

N° MINUTE 25/00661

AFFAIRE :

[R] [U]

C/

[10]

Code 88G
Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [R] [U]

CC [10]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

[8]
DU MAINE ET [Localité 14]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 19 Décembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 septembre 2022, M. [R] [U] (l’assuré) a bénéficié d’une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire (CHU) d’[Localité 5].

Par courrier du 29 novembre 2023, le centre des finances publiques d’[Localité 5] a notifié à l’assuré un avis de saisie administrative à tiers détenteur réalisée entre les mains de la [6] sise à [Localité 16] où l’intéressé est détenteur d’un compte bancaire, à hauteur d’une somme de 185,19 euros correspondant à la part du coût de l’intervention chirurgicale non prise en charge au titre du régime obligatoire.

Par courrier du 12 décembre 2023, le centre des finances publiques d’[Localité 5] a notifié à l’assuré un avis de saisie administrative à tiers détenteur réalisée entre les mains de la [7] sise à [Localité 15] où l’intéressé est détenteur d’un compte bancaire, à hauteur d’une somme de 185,19 euros correspondant à la part du coût de l’intervention chirurgicale non prise en charge au titre du régime obligatoire.

Par courrier du 12 mars 2024, le centre des finances publiques d’[Localité 5] a notifié à l’assuré un avis de saisie administrative à tiers détenteur réalisée entre les mains de la [7] sise à [Localité 15] où l’intéressé est détenteur d’un compte bancaire, à hauteur d’une somme de 185,19 euros correspondant à la part du coût de l’intervention chirurgicale non prise en charge au titre du régime obligatoire.

Par courrier du 27 mars 2024, le centre des finances publiques d’[Localité 5] a notifié à l’assuré un avis de saisie administrative à tiers détenteur réalisée entre les mains de la [7] sise à [Localité 15] où l’intéressé est détenteur d’un compte bancaire, à hauteur d’une somme de 185,19 euros corresopondant à la part du coût de l’intervention chirurgicale non prise en charge au titre du régime obligatoire.

Par courrier du 12 juin 2024, le centre des finances publiques d’[Localité 5] a notifié à l’assuré un avis de saisie administrative à tiers détenteur réalisée entre les mains de la [7] sise à [Localité 15] où l’intéressé est détenteur d’un compte bancaire, à hauteur d’une somme de 174,90 euros corresopondant à la part du coût de l’intervention chirurgicale non prise en charge au titre du régime obligatoire.

Par courrier du 19 juin 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable de la [9] (la caisse) aux fins de contester la procédure de recouvrement engagée à son encontre par le [11][Localité 5].

La commission de recours amiable n’a pas répondu dans le délai imparti.

Le 26 septembre 2024, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la [7] sise à [Localité 15] où l’assuré est détenteur d’un compte bancaire, à hauteur d’une somme de 180 euros corresopondant à la part du coût de l’intervention chirurgicale du 15 septembre 2022 non prise en charge au titre du régime obligatoire.

Par courrier envoyé le 30 octobre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la procédure de recouvrement engagée à son encontre par le [11]Angers.

Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24/00672.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mai 2025. M. [R] [U], bien que demandeur à l’instance, n’est pas allée retirer à [13] son courrier recommandé de convocation présenté le 21 mars 2025 pour l’audience du 19 mai 2025. Il a donc été convoqué par lettre simple du 10 avril 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle M. [R] [U] n’était ni présent ni représenté.

Par jugement du 19 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la radiation de l’instance et dit que l’affaire sera rayée du rôle.

Par courrier du 16 juillet 2025, M. [R] [U] y a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Un nouveau dossier a été ouvert par le greffe et la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00509.

Par courriel en date du 18 décembre 2025, M. [R] [U] indique se désister de l’instance engagée.

Par courriel en date du 19 décembre 2025, la caisse indique avoir versé la somme contestée à M. [R] [U] et indique que le recours de l’assuré est désormais sans objet.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2025.

A l’audience, la caisse déclare le dossier régularisé et accepte le désistement.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que M. [R] [U] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [12]; que la [12] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,

DONNE acte à M. [R] [U] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [R] [U] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à M. [R] [U], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY

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