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TJ 59350, 18 sept. 2025, RG 25/01372


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Date
18/09/2025
Numéro
25/01372
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6975aee5cdc6046d47a16f32

Texte de la décision

13,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01372 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG45

N° de Minute : 25/1071

JUGEMENT

DU : 18 Septembre 2025

Société PARTENORD HABITAT

C/

[L] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Sandra VANSTEELANDT, avocat au barreau de Lille

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [L] [K], demeurant [Adresse 2]

comparante assistée Me Elsa RENER, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2020, à effet du 14 octobre 2020, l'Office Public de l'Habitat du Nord PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné à bail à Madame [L] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 351,46 majoré d'une provision sur charges de 118,89 euros.

Par acte du 07 mai 2024, PARTENORD HABITAT a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 1.762,90 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Par décision du 23 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré la demande de surendettement de Madame [L] [K] recevable.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Juger le contrat de location liant les parties résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement de la locataire ;
En conséquence, ordonner à Madame [L] [K] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,
A défaut, l'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Madame [L] [K], ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,
Condamner Madame [L] [K] à lui payer les sommes suivantes :
- en deniers ou quittances valables, 1.414,57 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 21 janvier 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
- à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l'APL, soit 579,74 euros à la date du 26 décembre 2024 ;
- 3,98 € par mois d'occupation au titre de l'assurance,
- € au titre des assurances impayées à la date du 21 janvier 2025,
- 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.
Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 27 janvier 2025.

A l'audience du 5 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, PARTENORD HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser que sa créance est nulle par suite de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement le 11 décembre 2024 et validée le 3 février 2025 en l'absence de contestation. Il précise que le coût du commandement de payer est inclus dans le montant effacé. Il sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens dont le coût de l'assignation et de sa dénonciation à la Préfecture.

Madame [L] [K], assistée de son conseil, indique qu'elle a repris le paiement de son loyer depuis la mesure d'effacement des dettes et qu'elle n'est donc plus redevable d'aucune somme au titre des loyers et charges courants. Elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation :

- sur la recevabilité de l'action :

PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 02 mai 2024 et ce dans les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.

L'action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 13 octobre 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en l'article 4/5 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 mai 2024, pour la somme en principal de 1.762,90 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués par la locataires n'ayant pas permis de solder l'intégralité de la dette dans le délai imparti.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 08 juillet 2024.

Sur le décompte des sommes dues :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

Selon l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En la cause, il ressort du courrier de la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 3 février 2025 que Madame [L] [K] a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 11 décembre 2024, que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une contestation et que la dette locative a été effacée pour un montant de 1.635,08 euros à la date du 11 décembre 2024.

Il résulte du décompte produit par PARTENORD HABITAT arrêté au 21 mai 2025 que la locataire a repris le versement intégral du loyer courant postérieurement à la mesure d'effacement des dettes, de sorte que Madame [L] [K] n'est plus redevable d'aucune somme au titre des loyers et charges dus, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens et des cotisations d'assurance en l'absence de preuve du respect de l'article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989.

Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :

Selon de l'article 24, VIII, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du27 juillet 2023, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.

Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, par décision du 11 décembre 2024, validée le 3 février 2025 en l'absence de contestation, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [L] [K].

En application de ces dispositions, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux ans à compter du 11 décembre 2024, date de la décision de la commission de surendettement imposant un effacement des dettes de Madame [L] [K].

Si Madame [L] [K] s'acquitte du paiement de l'intégralité des loyers et des charges échus entre le 11 décembre 2024 et le 11 décembre 2026 avant cette date, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire, si un arriéré subsiste au 11 décembre 2026, la clause résolutoire reprendra son plein effet, l'expulsion de Madame [L] [K] sera ordonnée et elle sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu'à la restitution effective des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.

Sur les demandes accessoires :

Madame [L] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût l'assignation et de sa dénonciation à la Préfecture.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'Office Public de l'Habitat du Nord PARTENORD HABITAT recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 13 octobre 2020, à effet du 14 octobre 2020, entre l'Office Public de l'Habitat du Nord PARTENORD HABITAT d'une part, et Madame [L] [K] d'autre part, concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 2], sont réunies à la date du 08 juillet 2024 ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire jusqu'au 11 décembre 2026 ;

DIT que si, à cette date, Madame [L] [K] s'est acquittée du paiement de l'intégralité des loyers et des charges échus depuis le 11 décembre 2024, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;

DIT que si Madame [L] [K] ne s'est pas acquittée de l'intégralité des loyers et charges échus entre le 11 décembre 2024 et le 11 décembre 2026, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [L] [K] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux loués ;

DIT que si le bail est résilié :

- il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [L] [K] ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut pour Madame [L] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 2], à [Localité 2], dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

- l'Office Public de l'Habitat du Nord PARTENORD HABITAT pourra faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de Madame [L] [K] ;

- l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié et Madame [L] [K] sera condamnée à en verser mensuellement le montant à l'Office Public de l'Habitat du Nord PARTENORD HABITAT;

ACCORDE à Madame [L] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens, dont le coût de l'assignation et de sa dénonciation à la Préfecture du Nord ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.

LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,

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