TJ 17300, 7 oct. 2025, RG 23/00179
Vérifier : TJ 17300, 7 oct. 2025, RG 23/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00179 - N° Portalis DBXC-W-B7H-E3Y2
AFFAIRE : [7] C/ S.A.R.L. [5]
MINUTE : 25/00056
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Absent
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [S], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2], placée en liquidation judiciaire suite au jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 15 octobre 2024
non comparante
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. [4], liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
***
Débats tenus à l'audience du : 07 Octobre 2025
Jugement prononcé à l'audience du : 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 28 Juin 2023, la S.A.R.L. [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à une contrainte décernée par l’URSSAF [6] le 16 juin 2023 pour un montant de 29.544,00 euros représentant les cotisations dues des mois d’octobre 2022 et janvier 2023.
Par courriel du 06 octobre 2025, l’[7] se désiste de sa demande de validation de la contrainte.
A l’audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A l’audience du 07 Octobre 2025, l’[7] déclare se désister de l’instance.
SUR CE,
Il convient de constater que l’[7] se désiste de l’instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance et soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Le président statuant seul, après avoir reccueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Constate le désistement d’instance de l’[7], qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Rappelle que le désistement emporte pour l’URSSAF [6] soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.